Texte 2014011027
Article 1er.§ 1er. La personne physique, la personne morale ou l'entreprise sans personnalité juridique sanctionnée par la Commission d'éthique pour les télécommunications, règle à l'Institut un montant de 810 EUR afin de couvrir les coûts de traitement de son dossier.
§ 2. Ce montant est, le cas échéant, majoré du montant des coûts de dossier de l'expertise visés à l'article 35, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques.
Art. 2.Les montants dus visés à l'article 1er sont communiqués à la personne visée à l'article 1er, § 1er, en même temps que la notification du jugement de la Commission d'éthique pour les télécommunications à la Commission.
Art. 3.La personne visée à l'article 1er, § 1er, acquitte les montants visés à l'article 2 dans un délai de trente jours à partir de la notification. Le paiement est effectué de manière complète et indivisible sur le numéro de compte communiqué par la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Art. 4.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er § 1er, est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2012. Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur.
§ 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par la Commission d'éthique pour les télécommunications, sauf en cas de suspension prononcée par la Cour d'appel conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 6 juillet 2005 relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques.
Art. 5.Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie de celles-ci ne donne lieu à un remboursement de l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté.
Bruxelles, le 9 janvier 2014.
J. VANDE LANOTTE