Texte 2014011019

26 DECEMBRE 2013. - Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-1-2014
Numéro
2014011019
Page
6923
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-26/37
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2014
Texte modifié
20020111492010011166
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 12, rédigé comme suit :

"CHAPITRE 12. - Définition particulière au livre XVII

Art. I. 20. Pour l'application du livre XVII, la définition suivante est d'application :

entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre."

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un livre XVII, rédigé comme suit :

"Livre XVII. - Procédures juridictionnelles particulières

TITRE 1er. - De l'action en cessation

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales [Art. XVII. 1er. à XVII. 4.]

Art. XVII. 5. L'action visée aux articles XVII. 1er et XVII. 2 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.

Art. XVII. 6. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles XVII. 1er et XVII. 2 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application des articles XVII. 1er et XVII. 2.

Lorsque la décision concerne un contrevenant exerçant une profession réglementée relevant d'une autorité professionnelle, elle est, en outre, communiquée à l'autorité professionnelle compétente. De même, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une telle décision est tenu d'en informer sans délai l'autorité professionnelle compétente.

CHAPITRE 2. - Titulaires de l'action en cessation

Art. XVII. 7. L'action fondée sur l'article XVII.1er est formée à la demande :

des intéressés;

du ministre compétent pour la matière concernée ou du directeur général de la direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104;

d'une autorité professionnelle, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Art. XVII. 8. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article VI. 104 et de l'article XVII.1er aux actes qu'ils visent, l'action pour violation de l'article XVII.2 est formée exclusivement à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée.

L'action fondée sur l'article XVII.2, 9°, est formée à la demande du ministre qui a l'environnement dans ses attributions. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen peut proposer au ministre d'introduire une telle action.

L'action fondée sur l'article XVII.2, 2° à 6°, en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l'action fondée sur l'article XVII.2, 8° et 13°, sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières au livre VI [Art. XVII. 9.]

Art. XVII. 10. Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles VI.17, VI. 93 à VI. 95, VI. 105 et VI. 106 du présent Code qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.

Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :

- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;

- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;

- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.

Art. XVII. 11. L'action en cessation peut être intentée contre une entreprise pour des pratiques commerciales de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation.

Art. XVII. 12. L'action en cessation des actes interdits par l'article VI. 84 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

Art. XVII. 13. L'entreprise est tenue d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique commerciale, lorsqu'une action en cessation est intentée par :

le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article XVII.8;

les autres personnes visées aux articles XVII.7, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'entreprise et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.

Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données factuelles comme inexactes.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières au livre XI [Art. XVII. 14. à XVII. 21.]

CHAPITRE 5. - Dispositions particulières au livre XII [Art. XVII. 22. ]

[Art. XVII. 23. § 1er]

[Art. XVII. 23. § 2]

[Art. XVII. 23. § 3]

Art. XVII. 23. § 4. L'action est formée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l'un des signes mentionnés à l'article XII. 23.

[Art. XVII. 23. § 5]

Art. XVII. 23. § 6. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal ou envoyée à ce greffe par envoi recommandé.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient :

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

la signature du demandeur ou de son avocat.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur la présente disposition est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre de tout recours introduit contre une décision rendue en application de la présente disposition."

[Art. XVII. 24.]

Art. XVII. 25. Pour l'application des articles XII. 1er à XII. 20, l'action en cessation visée à l'article XVII.1er peut également être introduite à la demande d'une mutuelle ou d'une union nationale de mutuelles.

CHAPITRE 6. - Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs

Art. XVII. 26. Le présent chapitre vise l'action en cessation intracommunautaire en vue de faire cesser toute acte portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, et qui est contraire :

a)soit aux dispositions figurant dans le présent Code et ses arrêtés d'exécution;

b)soit aux dispositions figurant dans la législation suivante :

les articles 33 à 39 et article 41 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;

les articles 24, 28 et 29 du décret coordonné du 27 février 2003 de la Communauté française sur les services de médias de l'audiovisuel et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;

les articles 81, 82, 84 et 87 de l'arrêté du 25 janvier 1995 du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;

les articles 6 à 14 du décret du 27 juin 2005 de la Communauté germanophone sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;

loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, et ses arrêtés d'exécution;

articles 9 et 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution, transposant les dispositions du Titre VIII de la Directive 2001/83/CEE du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatif à l'usage des médicaments humains, concernant la publicité faite à l'égard de ces médicaments;

loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange, et ses arrêtés d'exécution;

livre XII, titre 1er, du présent Code et ses arrêtés d'exécution;

dispositions prises par les autorités compétentes à cet effet pour transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

10°loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation;

c)soit aux dispositions d'un Etat membre ayant transposé les directives citées dans l'annexe Ire de la Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

Art. XVII. 27. En cas d'infraction ayant son origine en Belgique et comportant des effets dans un autre Etat membre, toute entité qualifiée de cet autre Etat membre peut intenter une action en cessation devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles visant à faire cesser ou interdire cette infraction si les conditions suivantes sont remplies :

les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l'infraction;

ladite entité figure sur la liste des entités qualifiées établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. XVII. 28. Les entités qualifiées de la Belgique sont les associations ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des consommateurs, qui jouissent de la personnalité civile et qui soit sont représentées au Conseil de la Consommation soit sont agréées par le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, suivant des critères déterminés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

A la demande des entités qualifiées de la Belgique, le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions communique la liste de ces dernières à la Commission européenne, ainsi que leur but et leur dénomination.

[Art. XVII. 29.]

[Art. XVII. 30.]

Art. XVII. 31. Lorsque les faits font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après une décision coulée en force de chose jugée quant à l'action en cessation.

Art. XVII. 32. L'action en cessation est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée ou transmise par lettre recommandée, en quatre exemplaires, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le greffier du tribunal de commerce de Bruxelles invite sans délai et par pli judiciaire, la partie adverse à comparaître dans une période comprise entre trois et huit jours à partir de l'envoi de ce pli, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

A peine de nullité, la requête contient :

sa date complète (jour, mois et an);

le nom ou la dénomination du requérant ainsi que son domicile;

le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale contre laquelle l'action est formée;

l'objet et l'exposé des moyens de l'action;

la signature du requérant ou de son représentant.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Une copie de toute décision relative à une action fondée sur l'article XVII. 27 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, transmise au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.

[Art. XVII. 33.]

Art. XVII. 34. Le Roi peut adapter les dispositions énumérées à l'article XVII. 26 pour tenir compte des modifications éventuelles de l'annexe de la Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs."

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, une section 11/1, rédigée comme suit :

"Section 11/1. Les peines relatives aux infractions au livre XVII.

Art. XV. 125/1. Ceux qui ne se conforment pas aux ordres visés à l'article XVII. 33 sont punis d'une amende de niveau 3."

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires

Art. 5.Sont abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux matières réglées par les dispositions correspondantes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi :

- la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs;

- dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les articles 110 à 113, et les articles 115 à 118.

Chapitre 4.- Attribution de compétences

Art. 6.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées à l'article 5 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 7.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées à l'article 5, par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu' insérées par la présente loi.

Art. 8.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 9.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 31-05-2014 par AR 2014-03-28/26, art. 2)

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