Texte 2014011018
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Le Code de droit économique
Art. 2.Dans le livre XVII du Code de droit économique, titre 1er, chapitre 1er, il est inséré un article XVII. 1er, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions du présent Code, sous réserve des actions particulières aux livres VI, XI et XII, visées aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre."
Art. 3.Dans le livre XVII du même Code, titre 1er, chapitre 1er, il est inséré un article XVII. 2., rédigé comme suit :
"Art. XVII. 2. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
1°l'exercice d'une activité en méconnaissance des dispositions du livre III du présent Code;
2°le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
3°l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;
4°l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
5°le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;
6°l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des dispositions du livre III du présent Code, et en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux;
7°le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans le livre VI du présent Code et ses arrêtés d'exécution;
8°l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 12, 1°, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
9°le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;
10°l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
11°le non-respect des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services;
12°l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises;
13°le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
14°le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution;
15°le non-respect des dispositions des règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant du livre VI;
16°le non-respect des dispositions de l'article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, insérées par la loi du 25 août 2012 et de l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, insérées par la loi du 25 août 2012.
Art. 4.Dans le livre XVII du même Code, titre 1er, chapitre 1er, il est inséré un article XVII. 3., rédigé comme suit :
"Art. XVII. 3. Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction."
Art. 5.Dans le livre XVII du même Code, titre 1er, chapitre 1er, il est inséré un article XVII. 4., rédigé comme suit :
"Art. XVII. 4. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
Le président du tribunal de commerce fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel."
[Art. XVII 5.]
[Art. XVII. 6.]
[CHAPITRE 2. - Titulaires de l'action en cessation
Art. XVII. 7.
Art. XVII. 8.]
Art. 6.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 3, il est inséré un article XVII. 9, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 9. Le président du tribunal de commerce peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles VI. 92 à VI. 109 du présent Code lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes."
(Art. XVII. 10.)
(Art. XVII. 11.)
(Art. XVII. 12.)
(Art. XVII. 13)
(CHAPITRE 4. - Dispositions particulières au livre XI
Art. XVII. 14. à XVII. 21.)
Art. 7.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 5, il est inséré un article XVII. 22, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 22. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dispositions du titre 2 du livre XII."
Art. 8.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 5, il est inséré un article XVII. 23, §§ 1er à 3 et § 5, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 23. § 1er . Par dérogation aux dispositions du présent titre, seuls les paragraphes suivants sont applicables en cas de violation de l'article XII.22.
§ 2. Le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation de tout enregistrement d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique et de tout enregistrement d'un nom de domaine enregistré sous le domaine BE, en violation de l'article XII.22.
§ 3. Le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu'il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu'il désigne.
[ § 4. ...]
§ 5. Le président du tribunal peut également ordonner la publication du jugement, intégrale ou partielle, par voie de presse ou de toute autre manière qu'il détermine, aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l'action.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'enregistrement ou de ses effets.
[ § 6. ...]"
Art. 9.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 5, il est inséré un article XVII. 24, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 24. Le président du tribunal de commerce peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article XII. 21, 3°, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente."
[Art. XVII. 25.]
[CHAPITRE 6. - Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs
Art. XVII. 26.
Art. XVII. 27.
Art. XVII. 28.]
Art. 10.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 6, il est inséré un article XVII. 29, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 29. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte constituant une infraction."
Art. 11.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 6, il est inséré un article XVII. 30, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 30. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées citée à l'article XVII. 27, comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de son droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.
Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les entités qualifiées peuvent intenter une action en cessation d'une infraction en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs, pour peu que les conditions énoncées à l'article XVII. 27 soient remplies."
[Art. XVII. 31.]
[Art. XVII. 32.]
Art. 12.Dans le Livre XVII du même Code, titre Ier, chapitre 6, il est inséré un article XVII. 33, rédigé comme suit :
"Art. XVII. 33. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles peut ordonner la publication de son jugement ou du résumé qu'il en rédige par voie de presse, d'affichage ou de toute autre manière, aux frais du contrevenant.
Il peut aussi, dans les mêmes conditions, ordonner la publication d'une déclaration rectificative."
[Art. XVII. 34.]
Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 13.Dans l'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 11° est abrogé;
2°le point 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° sur les demandes formées conformément à l'article XVII. 23 du Code de droit économique".
Art. 14.Dans l'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 9° est abrogé;
2°le point 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° à l'article XVII. 27 du Code de droit économique"
3°le point 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° à l'article XVII. 23 du Code de droit économique"
4°le point 13° est abrogé.
Art. 15.A l'article 627, 16°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 mai 2002, les mots "article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "article XVII. 27 du Code de droit économique".
Art. 16.La loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 août 2012, est abrogée, dans la mesure où la loi s'applique aux matières réglées par les dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Chapitre 4.- Attribution de compétences
Art. 17.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 13 à 16 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 18.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 13 à 16, par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 19.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 20.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 31-05-2014 par AR 2014-03-28/26, art. 3)