Texte 2014011012

21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-2014 et mise à jour au 22-05-2019)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-1-2014
Numéro
2014011012
Page
4064
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/49
Entrée en vigueur / Effet
20-01-2014
Texte modifié
1996011081199801421420000143051991014346
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés, le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres compétents pour les matières traitées, les dispositions

1)pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 305/2011, en ce compris les performances des produits de construction relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou :

2)pour assurer la qualité dans la construction.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent :

pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si nécessaire, par la force publique;

visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si nécessaire, par la force publique;

lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de police;

faire toutes les constatations utiles;

entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de commercialisation et de l'installation, de même que les organismes notifiés et les organismes d'évaluation technique;

se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements;

saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;

prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement (UE) n° 305/2011;

utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses faites par d'autres institutions.

§ 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés.

§ 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire desdits biens.

Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage également à en assurer les frais de transport, de garde, de destruction et de recyclage.

S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition.

Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais.

§ 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires commissionnés ou le ministère public.

["1 \167 6. Avant de prendre des mesures, le contr\244leur peut \233tablir un proc\232s-verbal d'avertissement, \224 destination de l'op\233rateur \233conomique concern\233. Il est envoy\233 end\233ans les 30 jours ouvrables. Si l'op\233rateur \233conomique ne donne pas une suite positive \224 l'avertissement dans le d\233lai imparti, le proc\232s-verbal \233tablissant l'infraction est envoy\233 par le contr\244leur dans un d\233lai de 30 jours ouvrables au minist\232re public ou au fonctionnaire d\233sign\233 pour proposer la proc\233dure du r\232glement transactionnel, conform\233ment \224 l'article 7."°

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(1L 2017-04-18/03, art. 49, 002; En vigueur : 04-05-2017)

Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.

Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.

Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011.

Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros, ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du Règlement (UE) n° 305/2011.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe 1er.

Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant une infraction dressés par les agents désignés conformément à l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels.

["1 En cas d'application de l'alin\233a 1er, le proc\232s-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accept\233 la proposition de transaction ou n'a pas pay\233 la somme d'argent propos\233e dans le d\233lai fix\233."°

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

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(1L 2019-05-02/28, art. 52, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au Règlement (UE) n° 305/2011.

Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ainsi que de leur contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n° 305/2011.

Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n° 305/2011.

Chapitre 3.- Commission technique de la Construction

Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée "Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le même arrêté les dispositions de nomination des membres.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des représentants des départements régionaux et communautaires concernés.

§ 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques (en abrégé " STS ") qui constituent, à l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait référence dans une réglementation.

§ 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er.

Chapitre 4.- Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 11, § 1er.

Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 11, § 2.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés :

la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction;

l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction;

l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des produits de construction.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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