Texte 2014009676

19 DECEMBRE 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2014
Numéro
2014009676
Page
106446
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-19/24
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2015
Texte modifié
20120094832014009078200900960220070095241930040950193601205020060096541808121050200600965319350615012006009456180812095018081216502007009117
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Abrogation de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

Art. 2.La loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est abrogée.

Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Chapitre 3.- Modifications de différentes dispositions afin de rendre les dispositions relatives aux manières simplifiées d'interjeter appel en matière pénale applicables aux mineurs dessaisis

Section 1ère.- Modification de l'article 645 du Code d'instruction criminelle

Art. 4.Dans l'article 645 du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 24 juillet 2008, les mots ", les directeurs des centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et leurs représentants" sont insérés entre les mots "les directeurs d'établissements pénitentiaires" et les mots "peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice,".

Section 2.- Modification de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées

Art. 5.Dans l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, modifié par l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936, les mots ", les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction" sont insérés entre les mots "les maisons d'arrêt" et les mots "et les établissements prévus".

Section 3.- Modifications de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus

Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire, ou son délégué" sont remplacés par les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire ou le directeur d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, ou leur délégué respectif".

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué" sont remplacés par les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire ou au directeur d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, ou à leur délégué respectif";

dans l'alinéa 3, les mots "ou le directeur d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction" sont insérés entre les mots "L'attaché-directeur ou conseiller-directeur de prison" et les mots "avise immédiatement";

dans l'alinéa 5, les mots "ou du directeur d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction" sont insérés entre les mots "de l'attaché-directeur ou conseiller-directeur de prison" et les mots ", l'officier du ministère public convoque".

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots "ou le directeur d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction" sont insérés entre les mots "L'attaché-directeur ou conseiller-directeur de prison" et les mots "ne peut délivrer".

Section 4.- Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre 4.- Modifications des articles 291, 407 et 426 du Code d'instruction criminelle

Art. 10.L'article 291 du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 291. Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 292, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée l'article 359.".

Art. 11.L'article 407 du même Code, abrogé par la loi du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 407. En matière pénale, les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge.".

Art. 12.L'article 426 du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'article 425, § 1er, les personnes détenues ou placées conformément à l'article 606 peuvent faire la déclaration de pourvoi formé conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive au directeur de la prison ou à son délégué, ou, le cas échéant, au directeur du centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ou à son délégué, sans l'intervention d'un avocat.

Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin.

Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.

Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le registre destiné à cet effet.".

Art. 13.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2015.

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels et de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 14.L'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, inséré par la loi du 25 février 2003, est complété par la phrase suivante :

"Le pourvoi en cassation est formé soit par une déclaration faite au secrétariat de la Commission supérieure de défense sociale, soit par une déclaration faite au directeur de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.".

Art. 15.Dans l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié par la loi du 6 février 2009, les mots "est faite au greffe du tribunal de l'application des peines et" sont insérés entre les mots "recours en cassation" et les mots "doit être signée".

Art. 16.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2015.

Chapitre 6.- Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard

Art. 17.L'arrêté royal du 18 février 2014 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2014 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 7.- Confirmation de l'arrêté royal du 13 novembre 2012 modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant les frais administratifs relatifs aux affaires pénales

Art. 18.L'arrêté royal du 13 novembre 2012 modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant les frais administratifs relatifs aux affaires pénales est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 19.L'article 18 produit ses effets le 30 novembre 2014.

Chapitre 8.- Dispositions modificatives en vue de la procédure judiciaire par voie électronique

Art. 20.L'article 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, est remplacé par ce qui suit :

"Les articles 2 à 10, 12, 13, 15, 26 à 28 et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.".

Art. 21.L'article 16, alinéa 2, de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, est remplacé par ce qui suit :

"Les articles 4 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.".

Art. 22.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre 9.- Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire

Art. 23.Dans l'article 38, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2009, 23 février 2012 et 31 décembre 2012, les mots "pour les cinq années budgétaires qui suivent" sont remplacés par les mots "pour les six années budgétaires qui suivent".

Art. 24.Dans l'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2009, 23 février 2012, 31 décembre 2012 et la loi du 19 décembre 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice, les mots "pour les six années budgétaires qui suivent" sont remplacés par les mots "pour les sept années budgétaires qui suivent".

Art. 25.L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2014.

L'article 24 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre 10.- Modification de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central

Art. 26.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, modifié par la loi du 31 décembre 2012, les mots "qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2014," sont remplacés par les mots "qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2017,".

Art. 27.Le présent chapitre entre en vigueur le 30 décembre 2014.

Chapitre 11.- Modifications du Code judiciaire

Art. 28.Dans l'article 58bis, 1°, du Code judiciaire, modifié par les lois des 10 avril 2003 et 1er décembre 2013, les mots "juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance," sont insérés entre les mots "au tribunal de commerce," et les mots "juge suppléant".

Art. 29.L'article 206 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 2012 et 8 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit soit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande soit avoir réussi l'épreuve orale portant sur la connaissance de la langue allemande ainsi que l'épreuve écrite portant sur la connaissance passive de la langue allemande visées à l'article 216, alinéa 6.".

Art. 30.Dans l'article 259septies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000, les mots "La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est" sont remplacés par les mots "A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division, la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est".

Art. 31.Dans l'article 341, § 1er, 7°, du même Code, remplacé par la loi du 13 mars 2001 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "ressort de cour d'appel" sont remplacés par le mot "arrondissement".

Art. 32.Dans l'article 1338 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, l'alinéa 3 est complété par les mots ", quel que soit le montant de la demande".

Chapitre 12.- Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 33.L'article 45bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de juge consulaire ou de juge social, effectif ou suppléant, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande.".

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