Texte 2014009655
Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 2004 et du 17 août 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°la ligne " - juge dirigeant au tribunal de police : annexe 3 " est abrogée;
2°les mots " juge au tribunal de la jeunesse " sont remplacés par les mots " juge au tribunal de la famille et de la jeunesse ";
3°les mots " juge d'appel de la jeunesse " sont remplacés par les mots " juge d'appel de la famille et de la jeunesse ";
4°la ligne " - substitut de l'auditeur militaire : annexe 16 " est abrogée;
5°la ligne " - substitut de l'auditeur général près la Cour militaire : annexe 18 " est abrogée;
6°la ligne " - premier substitut de l'auditeur militaire : annexe 22 " est abrogée;
7°la ligne " - avocat général près la Cour militaire : annexe 24 " est abrogée;
8°la ligne " - premier avocat général près la Cour militaire : annexe 26 " est abrogée;
Art. 2.Dans le même arrêté, les annexes 3, 16, 18, 22, 24 et 26 sont abrogées.
Art. 3.A l'annexe 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Juge au tribunal de la jeunesse " sont remplacés par les mots " Juge au tribunal de la famille et de la jeunesse ";
2°le point 2 du Groupe A est remplacé par ce qui suit :
" 2. Efficience et efficacité dans le travail
Indicateurs :
- faire preuve de capacité d'analyse;
- démontrer une capacité de gestion dans l'organisation du travail d'une équipe et dans la direction de celle-ci;
- motiver les collègues et collaborateurs;
- être efficace : gérer son travail et offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés;
- témoigner d'esprit d'initiative, de bon sens et d'esprit pratique;
- équilibrer :
o la qualité du travail
- conscience professionnelle
- créativité
o la quantité du travail
- méthode de travail
- suivi des dossiers;
- être ponctuel : respect des heures fixées et des délais;
- être capable de diriger une audience ou une réunion;
- être apte à tenir un rôle bien distinct dans les fonctions civiles et protectionnelles;
- tant dans le cadre protectionnel que dans le cadre civil, témoigner d'une ouverture à l'aspect humain dans les différents aspects des situations rencontrées;
- ... ".
Art. 4.A l'annexe 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Juge d'appel de la jeunesse " sont remplacés par les mots " Juge d'appel de la famille et de la jeunesse ";
2°le point 2 du Groupe A est remplacé par ce qui suit :
" 2. Efficience et efficacité dans le travail
Indicateurs :
- faire preuve de capacité d'analyse;
- démontrer une capacité de gestion dans l'organisation du travail d'une équipe et dans la direction de celle-ci;
- motiver les collègues et collaborateurs;
- être efficace : gérer son travail et offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés;
- témoigner d'esprit d'initiative, de bon sens et d'esprit pratique;
- équilibrer :
o la qualité du travail
- conscience professionnelle
- créativité
o la quantité du travail
- méthode de travail
- suivi des dossiers;
- être ponctuel : respect des heures fixées et des délais;
- être capable de diriger une audience ou une réunion;
- être apte à tenir un rôle bien distinct dans les fonctions civiles et protectionnelles;
- tant dans le cadre protectionnel que dans le cadre civil, témoigner d'une ouverture à l'aspect humain dans les différents aspects des situations rencontrées;
- ... ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.