Texte 2014009495
Article 1er.La formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle est accessible aux avocats inscrits régulièrement au tableau, sur la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur la liste des stagiaires.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instituent une commission de formation qui peut être composée d'un représentant de chacun de ces Ordres, d'un membre de l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation, d'un magistrat du siège de la Cour de Cassation et d'un magistrat du parquet près la Cour de Cassation.
La formation doit être organisée de manière concertée, au moins une fois par année judiciaire, par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
Art. 2.§ 1er. La formation comporte deux parties : une partie théorique et une partie pratique. Sa durée est au maximum de vingt heures.
La partie théorique consiste à suivre des cours magistraux sur différents aspects de la procédure et du pourvoi en cassation, en particulier sur :
- la nature du contrôle de la Cour de Cassation;
- la recevabilité du pourvoi en cassation;
- les moyens de cassation;
- la recevabilité du mémoire et la formulation des moyens de cassation.
La partie pratique consiste à participer à un séminaire consacré à l'introduction du pourvoi en matière pénale. Il est demandé au candidat de rédiger un mémoire à l'appui et de participer activement aux discussions y afférentes. Seuls les avocats qui ont suivi tous les cours théoriques sont admis à la partie pratique.
§ 2. [1 La commission instituée conformément à l'article 1er, alinéa 2, arrête le règlement de la formation, définit le contenu et la date des cours et du séminaire et désigne les professeurs. La commission délivre l'attestation de formation aux candidats ayant suivi activement l'entièreté du cycle et qui, au terme d'une évaluation par elle des mémoires qu'ils ont rédigés, ont fait preuve de leur aptitude à invoquer, en matière répressive, des moyens recevables, structurés et précis.]1
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(1AR 2015-08-23/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 3.Les avocats à la Cour de Cassation et les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.
Art. 4.Entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté :
1°l'article 425, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du Code d'Instruction criminelle, visé à l'article 27 de la loi du 14 février 2014 relatif à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale;
2°le présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.