Texte 2014009476

23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant organisation de la " Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) "

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-9-2014
Numéro
2014009476
Page
70708
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-23/07
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la dénomination de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ)

Article 1er. Une plate-forme de coordination, de concertation et d'échanges d'informations dénommée " Belgian Task Force for International Criminal Justice " (en abrégé BTF ICJ) ci-après dénommée la " BTF ICJ ", est établie de la manière prévue par le présent arrêté. Elle couvre également les tâches de la " Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals " (en abrégé BTF ICC-ICT).

Chapitre 2.- De la présidence de la BTF ICJ, de sa composition, de son secrétariat et de son règlement d'ordre intérieur

Section 1ère.re. - De la présidence et de la composition de la BTF ICJ

Art. 2.§ 1er. La présidence et la coordination de la BTF ICJ sont assurées par le Service de droit international humanitaire du SPF Justice, en la personne de son Chef de service, Coordinateur fédéral de la coopération avec les Juridictions pénales internationales et président de la BTF ICJ.

§ 2. Outre son président, la BTF ICJ est composée comme suit :

- un représentant de la Direction générale Coordination et Affaires juridiques du SPF Chancellerie du Premier Ministre;

- un représentant du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice;

- un représentant de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du SPF Justice;

- un représentant de la Direction générale des Maisons de justice;

- un représentant de la Sûreté de l'Etat;

- un représentant du Secrétariat Administratif et Technique auprès du ministre de la Justice;

- un représentant de la Direction générale des Affaires juridiques du SPF Affaires étrangères;

- un représentant de la Direction générale des Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères;

- un représentant de la Direction générale des Affaires bilatérales du SPF Affaires étrangères;

- un représentant de la Représentation permanente de la Belgique auprès les Institutions internationales à La Haye;

- un représentant de la Direction générale de l'Appui juridique et de la Médiation du Ministère de la Défense;

- un représentant du Service général du Renseignement et de la Sécurité;

- un représentant de l'Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace;

- un représentant de la Cellule internationale du SPF Intérieur;

- un représentant de la Direction Générale Centre de Crise du SPF Intérieur;

- un représentant de l'Office des Etrangers;

- un représentant du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

- un représentant du Groupe " Droit humanitaire " de la Police judiciaire fédérale;

- un représentant de la Police fédérale, Service de protection des témoins;

- un représentant de la Police fédérale, responsable des signalements internationaux;

- un représentant de la Police aéronautique;

- un représentant de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances;

- un représentant du Collège des Procureurs généraux;

- un représentant du Parquet fédéral.

§ 3. Un suppléant est désigné pour chaque représentant effectif.

§ 4. Les autorités visées aux paragraphes 2 du présent article désignent les membres effectifs et suppléants les représentent de manière permanente. Ces autorités veillent à ce que ces personnes puissent disposer d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité d'un niveau adéquat.

§ 5. Les membres du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice, autres que ceux visés aux paragraphes précédents, sont experts permanents de la BTF ICJ.

Section 2.- Du secrétariat de la BTF ICJ et de son règlement d'ordre intérieur

Art. 3.Le secrétariat de la BTF ICJ est assuré par un agent du Service de droit international humanitaire du SPF Justice. Cette personne est porteuse d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998 précitée, adéquate au regard des dossiers traités.

Art. 4.§ 1er. Le Secrétariat de la BTF ICJ est chargé de la rédaction des convocations aux réunions des différentes composantes de la BTF ICJ reprises dans les articles suivants.

§ 2. Le Secrétariat de la BTF ICJ établit un procès-verbal de toute réunion de la BTF ICJ. Ce procès-verbal est transmis par le Secrétariat aux personnes convoquées à la réunion ainsi qu'au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Art. 5.Le Secrétariat de la BTF ICJ établit sur base annuelle un rapport des activités menées par la BTF ICJ. Le rapport est soumis à l'approbation des membres de la BTF ICJ lors d'une session plénière. Une fois approuvé, le rapport est transmis par le président de la BTF ICJ à l'ensemble des autorités visées à l'article 2, §§ 2 et 3, du présent arrêté. Une version de ce rapport pouvant être rendue publique est transmise au Parlement, pour information.

Art. 6.La BTF ICJ peut établir un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Chapitre 3.- Des compétences de la BTF ICJ et de la tenue de ses réunions

Section 1ère.- Des réunions plénières de la BTF ICJ

Art. 7.§ 1er. La BTF ICJ réunie en forme plénière a pour mission d'examiner les questions transversales se rapportant à la justice pénale internationale et, notamment, à la coopération avec les juridictions pénales internationales, sans porter sur une demande d'entraide spécifique ou son exécution.

§ 2. Sont convoqués aux réunions visées au paragraphe précédent les représentants des autorités reprises à l'article 2, § 2, du présent arrêté.

§ 3. Le membre empêché est remplacé par son suppléant.

§ 4. Un représentant de chaque cellule stratégique des départements visés à l'article 2, § 2, est également invité de plein droit aux réunions plénières.

§ 5. La BTF ICJ peut également, selon les nécessités, entendre et associer ponctuellement à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

Art. 8.§ 1er. Les réunions de la BTF ICJ en forme plénière sont présidées par la personne désignée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. En son absence, la présidence est assurée par un membre du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice désigné par le président.

§ 2. La BTF ICJ se réunit dans sa forme plénière au minimum une fois par quadrimestre.

§ 3. Les décisions éventuellement adoptées lors de réunions plénières de la BTF ICJ le sont selon le mode du consensus, dans le respect des obligations internationales du Royaume et des dispositions de droit interne applicables.

Section 2.- Des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques

Art. 9.§ 1er. Si les nécessités l'exigent, notamment lorsque cela est rendu nécessaire en raison d'une demande d'entraide ou de coopération spécifique, le président de la BTF ICJ convoque une réunion de la BTF ICJ sur un dossier ou un ensemble de dossiers spécifiques. Ceci comprend notamment la coordination rendue nécessaire pour l'exécution :

de demandes d'entraide ou de coopération adressées par les juridictions pénales internationales à la Belgique et inversement en application de leur Statut, d'accords de coopération renforcée ou de la législation belge applicable;

de demandes d'entraide interétatique concernant la répression des crimes visés à l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

de demandes concernant l'application des règles relatives aux immunités internationales et ayant un impact judiciaire en Belgique.

§ 2. 1° Par ailleurs, le président de la BTF ICJ convoque d'office une réunion de la BTF ICJ sur un dossier spécifique lorsque le dossier visé concerne la mise en oeuvre spécifique des accords bilatéraux conclus avec une juridiction pénale internationale relatifs à la protection de témoins, au transport aérien de détenus, à l'exécution des peines et à la libération provisoire.

En outre, à la requête des autorités judiciaires compétentes, le président de la BTF ICJ convoque une réunion relative à la préparation de l'organisation et de la tenue en Belgique de procès visant à la répression de violations graves du droit international humanitaire.

§ 3. Sont convoqués aux réunions visées à aux paragraphes précédents les représentants des autorités reprises à l'article 2, § 2, du présent arrêté dont les compétences sont concernées pour l'exécution de ladite demande, au regard de l'objet de ce ou ces dossiers.

§ 4. Le membre empêché est remplacé par son suppléant ou, pour la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité et l'Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace, par la personne spécifiquement en charge du ou des dossiers qui font l'objet de la réunion.

§ 5. Le ou les membres du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et des Droits fondamentaux du SPF Justice en charge de la gestion de ce ou ces dossiers participent de droit à ces réunions.

§ 6. Selon les nécessités, la BTF ICJ peut également convier à ces réunions toute personne dont la collaboration est jugée utile à la bonne gestion du ou des dossiers concernés.

Art. 10.§ 1er. Les réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques sont présidées par la personne désignée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté ou, en son absence, par un membre du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice désigné par le président.

§ 2. Les décisions éventuellement adoptées lors de réunions de la BTF ICJ sur des dossiers spécifiques le sont selon le mode du consensus, dans le respect des obligations internationales du Royaume et des dispositions de droit interne applicables.

Section 3.- Des réunions de la BTF ICJ sur des dossiers classifiés (BTF-R)

Art. 11.§ 1er. Au sein de la BTF ICJ, la Belgian Task Force ICJ - Restricted, ci-après dénommée la " BTF-R ", est chargée de la coordination, la gestion et l'information des dossiers relevant de la compétence de la BTF ICJ et classifiés ou pouvant être classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 2. La BTF-R est composée des membres de la BTF ICJ porteurs d'une habilitation de sécurité délivrée en application de la loi du 11 décembre 1998 précitée d'un niveau adéquat au regard des dossiers traités. Le membre empêché est remplacé par son suppléant ou, pour la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité, l'Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace et la Police fédérale, Service de protection des témoins, par la personne spécifiquement en charge du ou des dossiers qui font l'objet de la réunion. Lorsqu'un membre de la BTF-R et son suppléant ne disposent pas d'une telle habilitation de sécurité, ils sont remplacés par une autre personne désignée par leur autorité et disposant de cette habilitation de sécurité.

§ 3. Seuls les représentants des autorités dont la présence est nécessaire à la gestion des points mis à l'ordre du jour sont convoqués à participer aux réunions de la BTF-R. Le responsable du dossier concerné au sein du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et des Droits fondamentaux du SPF Justice participe de droit aux réunions de la BTF-R, pour autant qu'il dispose des habilitations de sécurité requises.

§ 4. La BTF-R peut également, selon les nécessités, entendre et associer ponctuellement à ses travaux toute personne disposant d'une habilitation de sécurité d'un niveau adéquat et dont la collaboration serait jugée utile.

Art. 12.La BTF-R examinera principalement :

Les demandes de coopération portant sur des informations ou des documents classifiés ou pouvant être classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

Les dossiers relatifs à la protection, à la demande des juridictions pénales internationales, de témoins menacés;

La transmission éventuelle et spontanée d'informations et de documents originellement classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998 précitée en possession des autorités belges et pouvant aider les juridictions pénales internationales dans leurs missions;

Toute question transversale relative aux matières reprises aux points 1° à 3° du présent article.

Art. 13.§ 1er. Les réunions de la BTF-R sont présidées par la personne désignée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

§ 2. En l'absence du président, la présidence est assurée par un membre du Service de droit international humanitaire de la Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice désigné par le président et porteur des habilitations de sécurité requises.

§ 3. Les décisions éventuellement adoptées lors de réunions de la BTF-R le sont selon le mode du consensus, dans le respect des obligations internationales du Royaume et des lois applicables.

Section 4.- Respect d'autres compétences attribuées

Art. 14.Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des compétences attribuées spécifiquement au ministre ayant la Justice dans ses attributions, aux procureurs généraux et au procureur fédéral par les articles 151 de la Constitution, 143bis, 143quater, 144sexies et 146bis du Code judiciaire ainsi que des compétences attribuées à l'autorité centrale par la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux et celles attribuées au service de droit international humanitaire du SPF Justice par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 15.Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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