Texte 2014009463
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°registre central des contrats de mandat : le registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire, visé à l'article 490 du Code civil;
2°[1 registre central des déclarations : le registre central visé à l'article 496 du Code civil ;]1
3°Numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4°NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Chapitre 2.- Enregistrement dans les registres
Art. 2.La Fédération Royale du Notariat belge est responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du registre central des contrats de mandat et du registre central des déclarations.
Art. 3.Sont enregistrés dans le registre central des contrats de mandat, les mandats spéciaux ou généraux visés à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, de même que la modification ou l'annulation de ceux-ci.
["1 Sont enregistr\233es dans le registre central des d\233clarations : 1\176 les d\233clarations de pr\233f\233rence vis\233es \224 l'article 496, alin\233a 1er, du Code civil, de m\234me que leur r\233vocation ; 2\176 les d\233clarations de d\233signation d'un tuteur vis\233es \224 l'article 392, alin\233as 1er et 2, du Code civil, de m\234me que leur r\233vocation ; 3\176 les d\233clarations de d\233signation d'un tuteur vis\233es \224 l'article 201, alin\233a 2, de la loi du 21 d\233cembre 2018 portant des dispositions diverses en mati\232re de Justice, si le p\232re, la m\232re ou les deux en font la demande."°
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(1AR 2019-11-24/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 4.Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, visée à l'article 490 du Code civil, soit le greffier de la justice de paix, soit le notaire qui a dressé l'acte fait enregistrer celui-ci au registre central des contrats de mandat.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration, visée à [1 l'article 392 ou l'article 496]1 du Code civil, soit le greffier de la justice de paix, soit le notaire qui a dressé l'acte fait enregistrer celle-ci au registre central des déclarations.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 5.La demande d'enregistrement visée à l'article 4 est adressée à la Fédération Royale du Notariat belge au moyen du formulaire établi par elle conformément à l'article 6, par courrier ordinaire, par télécopie ou par voie électronique.
Art. 6.La demande d'enregistrement dans le registre central des contrats de mandat, visée à l'article 4, alinéa 1er, contient les données suivantes :
1°si la demande est faite par le greffier :
a)le canton de la justice de paix;
b)la date du procès-verbal;
c)le numéro dans le répertoire des actes du greffier;
ou
2°si la demande est faite par le notaire :
a)les nom et prénoms du notaire;
b)le cas échéant, le nom de la société de notaires;
c)l'adresse de l'étude notariale;
d)la date de l'acte authentique;
e)le numéro du répertoire de l'acte authentique;
f)Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;
et
3°concernant le mandant et le requérant, s'il ne s'agit pas de la même personne :
a)les nom et prénoms;
b)les date et lieu de naissance;
c)le lieu de résidence ou le domicile;
d)le numéro d'identification;
4°le fait qu'il s'agit de l'enregistrement d'un contrat de mandat visé à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;
5°la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;
6°la date de la demande de l'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.
La demande d'enregistrement dans le registre central des déclarations, visée à l'article 4, alinéa 2, contient les données suivantes :
1°si la demande est faite par le greffier :
a)le canton de la justice de paix;
b)la date du procès-verbal;
c)le numéro dans le répertoire des actes du juge;
ou
2°si la demande est faite par le notaire :
a)les nom et prénoms du notaire;
b)le cas échéant, le nom de la société de notaires;
c)l'adresse de l'étude notariale;
d)la date de l'acte authentique;
e)le numéro du répertoire de l'acte authentique;
f)le cas échéant, la référence NABAN de l'acte
et
3°concernant la personne ayant fait la déclaration :
a)les nom et prénoms;
b)les date et lieu de naissance;
c)le lieu de résidence ou le domicile;
d)le numéro d'identification;
4°[1 concernant la déclaration :
a)le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;
b)le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;
c)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;
d)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou
e)le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;]1
5°La date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 7.§ 1er. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, visée à l'[1 article 6, alinéa 1er,]1 la Fédération Royale du Notariat belge inscrit au nom du mandant au registre central des contrats de mandat les données obligatoires du contrat de mandat.
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, visée à l'[1 article 6, alinéa 2,]1 la Fédération Royale du Notariat belge inscrit au nom de la personne ayant fait la déclaration au registre central des déclarations les données obligatoires de la déclaration.
§ 2. L'enregistrement n'est effectuée que si la demande d'enregistrement est complète.
Si la demande est incomplète, la Fédération Royale du Notariat belge la renvoie dans les dix jours pour correction à son expéditeur, lequel la retourne dûment complétée dans les dix jours.
Immédiatement après l'inscription, la Fédération Royale du Notariat belge délivre un certificat d'enregistrement au greffier ou au notaire, et au mandant ou à la personne qui a fait la déclaration.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 8.Le registre central des contrats de mandat contient les données suivantes, valables au jour de l'enregistrement :
1°Pour le mandant :
a)les nom et prénom(s);
b)le numéro d'identification;
c)les date et lieu de naissance;
d)le lieu de résidence ou le domicile;
2°l'identification du notaire qui a dressé l'acte ou du juge de paix du lieu du dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat;
3°le fait qu'il s'agit d'un contrat de mandat conformément à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;
4°le numéro de répertoire de l'acte authentique, ou le numéro dans le répertoire des actes du greffier;
5°la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;
6°la date du procès-verbal ou de l'acte authentique;
7°le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;
8°la date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.
Le registre central des déclarations contient les données suivantes, valables au jour de l'enregistrement :
1°de la personne qui a fait la déclaration :
a)les nom et prénom(s);
b)le numéro d'identification;
c)les date et lieu de naissance;
d)le lieu de résidence ou le domicile;
2°l'identification du notaire qui a dressé l'acte ou du juge de paix qui a reçu la déclaration;
3°[1 concernant la déclaration :
a)le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;
b)le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;
c)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;
d)le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou
e)le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;]1
4°le numéro de répertoire de l'acte authentique, ou la date du procès-verbal de la déclaration et le numéro dans le répertoire des actes du juge;
5°la date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge;
6°la date du procès-verbal ou de l'acte authentique;
7°le cas échéant, la référence NABAN de l'acte.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 9.La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données figurant dans les registres centraux avec mention de la date de l'enregistrement, jusqu'au moment où la personne dont les données sont conservées aurait atteint l'âge de 120 ans, à moins que celle-ci n'ait révoqué son mandat ou sa déclaration avant cette échéance.
["1 Les donn\233es de journalisation ou d'enregistrement vis\233es \224 l'article 10/1 sont conserv\233es durant 10 ans. A l'expiration de ces d\233lais, les donn\233es du registre, de journalisation ou d'enregistrement sont effac\233es, sans pr\233judice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives."°
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(1AR 2019-11-24/01, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Chapitre 3.- Accès aux registres
Art. 10.[1 La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mandat et dans le registre central des déclarations peut être demandée ponctuellement à la Fédération Royale du Notariat belge par les catégories de personnes suivantes :
1°les notaires, les justices de paix, le Procureur du Roi, dans l'exercice de leur fonction ;
2°la personne qui a fait la déclaration ou le mandant.]1
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(1AR 2019-11-24/01, art. 9, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 10/1.[1 La Fédération Royale du Notariat belge prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisation d'accès. La Fédération utilise pour ce faire des techniques informatiques qui :
1°assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;
2°garantissent la confidentialité de l'accès ;
3°permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent, d'une part, et la constatation non équivoque du moment de l'accès, d'autre part ;
4°enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système ;
5°enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment d'accès ; les données concernant la personne qui a fait l'objet de la recherche : nom et prénoms, date et lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile ; le contrat de mandat ou la déclaration de désignation qui a fait l'objet de l'accès ; les finalités de l'accès ; les modalités de l'accès avec le type d'action : l'enregistrement au sens de l'article 4 ou la consultation au sens de l'article 10.]1
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(1Inséré par AR 2019-11-24/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 10/2.[1 Les personnes qui ont, conformément à l'article 10, 1°, un droit de consultation prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que :
1°l'utilisateur individuel est habilité à exercer ce droit ;
2°tout accès est utilisé aux seules fins de publicité des contrats de mandats et des déclarations ;
3°la confidentialité des données obtenues à partir du registre central des contrats de mandats ou du registre central des déclarations est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs des titres X et XI du livre 1er du Code civil et les chapitres X et XI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.]1
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(1Inséré par AR 2019-11-24/01, art. 11, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 11.S'il apparaît que les données reprises dans les registres précités conformément à la législation en vigueur sont incomplètes ou erronées, la personne qui a fait la déclaration ou le mandant peut en demander gratuitement l'adaptation au greffier de la justice de paix de son lieu de résidence et subsidiairement de son domicile, ou à un notaire.
Lorsque les personnes visées à l'[1 article 10]1 qui ont accès aux registres précités constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit un enregistrement ou une modification non effectué, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément à l'alinéa 1er, elles en informent la Fédération Royale du Notariat belge qui procède aux adaptations nécessaires après réception des pièces justificatives.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 12, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Chapitre 4.- Utilisation du numéro d'identification
Art. 12.Les instances compétentes et la personne concernée sont habilitées à utiliser le numéro d'identification lors de l'enregistrement dans les registres ainsi que lors de leur consultation, après avoir reçu l'autorisation du [1 ministre de l'Intérieur conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques]1.
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(1AR 2019-11-24/01, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-2019)
Chapitre 5.- Tarifs
Art. 13.§ 1er. Pour toute enregistrement ou modification, à l'exception de celles visées à l'article 11, dans le registre central des contrats de mandat ou dans le registre central des déclarations, le notaire ou le greffe tenu de procéder à l'enregistrement conformément à l'article 4 réclame soit à la personne qui demande l'enregistrement, soit à la personne qui a fait la déclaration une somme de 15 euros destinée à la Fédération Royale du Notariat belge.
Le montant est payé au greffe ou au notaire au plus tard au moment de la demande d'enregistrement du contrat de mandat ou de l'établissement de l'acte authentique de déclaration, et sera versé par le greffe ou le notaire à la Fédération Royale du Notariat belge à sa première demande.
§ 2. Les montants visés au § 1er sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 14.L'accès aux données du registre central des contrats de mandat et au registre des déclarations visés à l'article 10 est gratuit.
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire
Art. 15.L'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire, est abrogé.
Chapitre 7.- Entrée en vigueur et exécution
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 17.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.