Texte 2014009448

21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-8-2014
Numéro
2014009448
Page
62946
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-21/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2003009749
belgiquelex

Article 1er.Article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

" 2°. En plus des exigences d'âge reprises au point 1°, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois suivant la date à laquelle le demandeur atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, diminué de cinq années de service.

Pour les agents n'ayant pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint 37 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée. "

Art. 2.Dans l'article 3, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les mots " telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013 " sont abrogés.

Art. 3.L'article 4, 1° du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° un traitement d'attente égal à septante-cinq pour cent du traitement auquel l'agent aurait droit, dans l' échelle de traitement dont il bénéficiait le jour préalable au début du congé, s'il était resté effectivement en service à prestations complètes; l'agent conserve le droit aux augmentations intercalaires dans cette même échelle de traitement; "

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.

Dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 80 et 84 à 86 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente ainsi que le montant annuel forfaitaire prévu à l'article 4, 2°, seront réduits ou supprimés de la même manière qu'une pension de retraite prévues aux articles 87 à 89 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013. "

Art. 5.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, et § 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les mots " telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013 " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour les agents visés à l'article 1er de 55 ans ou plus en 2012 et qui n'ont pas introduit de demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, l'allocation annuelle de 2.500 €, payée au prorata des prestations fournies, est acquise. ";

dans le paragraphe 6 les mots " telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013 " sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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