Texte 2014009441
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire, l'intitulé du chapitre XIIbis, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : " Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants ".
Art. 3.Dans l'article 1322nonies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots " du 25 octobre 1980 " sont insérés entre les mots " Convention de La Haye " et les mots " et du Règlement ".
Art. 4.L'article 1322terdecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1322terdecies. Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice. ".
Art. 5.Dans l'article 1322quaterdecies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots " de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et " sont insérés entre les mots " Aux fins de l'application " et les mots " des articles ".
Chapitre 3.- Modification du Code de droit international privé
Art. 6.L'article 35 du Code de droit international privé est complété par le § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans, le droit applicable est déterminé par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996.
Il en va de même lorsque la personne a moins de dix-huit ans et que la compétence internationale des juridictions belges est fondée sur les dispositions du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Section 1ère.- Disposition transitoire
Art. 7.Sans préjudice de l'article 53 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la présente loi s'applique après son entrée en vigueur à la détermination de l'attribution ou de l'extinction de plein droit de la responsabilité parentale, ou de son exercice.
Section 2.- Entrée en vigueur
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour où, conformément à l'article 61 de la Convention de 1996 précitée, la Convention entrera en vigueur à l'égard de la Belgique.