Texte 2014009429
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique, les mots " 25 % " sont à chaque fois remplacés par les mots " 35 % ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :
" Art. 9bis, § 1er. - Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'assistant de surveillance pénitentiaire, qui obtient un changement de grade vers le grade d'assistant technique pénitentiaire ou inversement, bénéficie de la première, deuxième ou troisième échelle de ces grades, soit respectivement l'échelle 20AP, 20BP ou 20CP, selon qu'il bénéficiait déjà de cette première, deuxième ou troisième échelle de traitement spécifique de son ancien grade.
L'agent emporte son ancienneté de grade dans son nouveau grade.
§ 2. - Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe, qui obtient un changement de grade vers le grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe ou inversement, bénéficie de la première ou deuxième échelle de ces grades, soit respectivement l'échelle 20DP ou 20EP, selon qu'il bénéficiait déjà de cette première ou deuxième échelle de traitement spécifique de son ancien grade.
L'agent emporte son ancienneté de grade dans son nouveau grade. "
Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents titulaires du grade supprimé d'assistant pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire en chef, d'assistant technique ou d'assistant technique en chef à l'entrée en vigueur de la présente disposition, à l'exception des agents en congé préalable à la pension, sont, en cas de promotion ultérieure dans le grade d'expert technique, intégrés dans l'échelle de traitement B3 ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé, de l'exécution du présent arrêté.