Texte 2014009414

15 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du code d'instruction criminelle [et modifiant la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-8-2014
Numéro
2014009414
Page
57496
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/69
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2014
Texte modifié
20040098761992000606
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle est remplacé par ce qui suit :

"Loi sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1er, intitulé "De la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire".

Art. 4.Dans le chapitre Ier/1er, inséré par l'article 3, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. Le présent chapitre concerne la transposition de la Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.".

Art. 5.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

"Art. 2/2. La transmission policière internationale de données à caractère personnel et d' informations à finalité judiciaire aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays associés à Schengen au sens de la présente loi concerne exclusivement les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles aux services de police belges.

Par directement disponibles, il convient d'entendre : les données à caractère personnel et informations dont les services de police mêmes disposent déjà.

Par directement accessibles, il convient d'entendre : les données à caractère personnel et informations dont d'autres autorités, services publics ou privés ou personnes disposent et auxquels les services de police belges ont accès en vertu de la loi.".

Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :

"Art. 2/3. La transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations visées à l'article 2/2 s'effectue sans préjudice des instruments de droit international liant la Belgique en matière de coopération policière internationale et tendant à promouvoir celle-ci.".

Art. 7.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit :

"Art. 2/4. Les données à caractère personnel ou informations transmises, ne peuvent pas être utilisés comme preuve, sauf si l'autorité judiciaire belge compétente a autorisé un tel usage.".

Art. 8.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/5 rédigé comme suit :

"Art. 2/5. § 1er. Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être transmises de manière autonome par les services de police à un service de police d'un autre Etat membre ou un pays associé à Schengen sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire.

§ 2. Toutefois, les services de police ne peuvent transmettre ces données à caractère personnel et informations à un service de police d'un autre Etat membre ou un pays associé à Schengen que moyennant autorisation écrite préalable de l'autorité judiciaire compétente si :

ces données à caractère personnel et informations font l'objet d'une mesure d'embargo visée à l'article 44/8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou à l'article 11 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

les services de police ne peuvent obtenir ces données à caractère personnel et informations dans le cadre d'une procédure belge que moyennant l'autorisation d'un magistrat.".

Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/6, rédigé comme suit :

"Art. 2/6. Les services de police ne peuvent transmettre les données à caractère personnel et informations à un service de police d'un autre Etat membre ou un pays associé à Schengen si :

la transmission des données à caractère personnel et d'informations peut porter atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat belge en matière de sécurité nationale;

l'autorité judiciaire compétente a indiqué que la transmission des données ou d'informations peut compromettre le bon déroulement d'une enquête;

la transmission des données à caractère personnel et d'informations peut compromettre la sécurité de personnes ou la source des données à caractère personnel et d'informations;

il existe des éléments qui indiquent que les données à caractère personnel et informations demandées sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles ils ont été demandées.".

Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/7, rédigé comme suit :

"Art. 2/7. Sans préjudice de l'article 2/6, les services de police compétents communiquent, sans que la demande ne leur ait été faite, à un service de police d'un autre Etat membre ou d'un pays associé à Schengen, les données à caractère personnel et informations dont il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles, qu'elles pourraient contribuer au dépistage ou à la prévention des infractions décrites à l'article 5, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, ou à l'enquête sur ces infractions.".

Art. 11.L'article 44/11/6 de loi 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle, est complété par les mots "sauf dans les cas visés au chapitre Ier/1er de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle".

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