Texte 2014009398

12 MAI 2014. - Loi modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-11-2014
Numéro
2014009398
Page
91394
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2014
Texte modifié
2002A214882002021488
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 479 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "toute personne se trouvant dans les conditions prévues à l'article 5" dans le titre XIII, chapitre VI, section 1re, article 1er, sont remplacés par les mots "toute personne se trouvant soit dans les conditions prévues à l'article 5, soit dans les conditions prévues à l'article 5/1".

Art. 3.Dans le même chapitre 6, section 3, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

"Art. 5/1. Sans préjudice de l'article 5, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, s'applique à toute personne :

- de moins de dix-huit ans;

- ressortissante d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse;

- non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

- non munie d'un document légalisé attestant que la personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle a donné l'autorisation de voyager et de séjourner en Belgique;

- non inscrite au registre de la population;

- et étant dans une des situations suivantes :

soit avoir demandé un titre de séjour provisoire sur la base de l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

soit se trouver en situation de vulnérabilité.".

Art. 4.Dans l'article 6 du même chapitre 6, modifié par la loi programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "à l'article 5" et les mots "par l'article 5" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "à l'article 5 ou 5/1" et par les mots "par l'article 5 ou l'article 5/1";

dans le § 4, les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, du même chapitre 6, les mots "à l'article 5" sont remplacés par les mots "à l'article 5 ou l'article 5/1".

Art. 6.Dans l'article 24, § 1er, du même chapitre 6, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 3°, les mots "ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen" sont abrogés;

le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° lorsque le mineur, ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne se trouve plus dans une situation vulnérable.".

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