Texte 2014009373
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code civil
Art. 2.Dans le Code civil, il est inséré un article 374/1, rédigé comme suit :
"Art. 374/1. Le parent à qui l'autorité sur la personne de l'enfant a été confiée, soit aux termes de la convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire, homologuée en application de l'article 1298 du même Code, soit par l'accord de ses auteurs dûment entériné conformément à l'article 1256 du même Code, soit par décision ordonnée par le président du tribunal statuant en référé conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en application des articles 223 ou 374, alinéa 2, du Code civil, peut demander au juge qu'il prescrive que mention soit inscrite sur le document d'identité et le passeport émis au nom de l'enfant qu'il ne peut franchir une frontière extérieure à l'espace défini par la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, hors l'assentiment de ce parent.
Lorsque l'autorité parentale s'exerce conjointement par les père et mère de l'enfant, le droit de demander l'adjonction de la mention prévue à l'alinéa 1er appartient à celui de ses auteurs chez qui le juge a déterminé qu'il doit être inscrit à titre principal dans les registres de la population.
A la requête du titulaire du droit de visite au sens de l'article 5 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, le juge peut décider que mention soit faite sur le document d'identité et le passeport de l'enfant que l'assentiment de cette personne est également requis pour que le mineur puisse franchir une frontière extérieure.
Le juge notifie la décision à l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'enfant.".
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 374/2 rédigé comme suit :
"Art. 374/2. La compétence pour connaître d'une demande fondée sur l'article 374/1 appartient au juge saisi d'une procédure de divorce en cours et, dans tous les autres cas, au juge compétent.".
Chapitre 3.- Modifications de loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 4.
<Abrogé par L 2020-06-18/29, art. 3, 002; En vigueur : 10-07-2020>
Art. 5.L'article 6bis, § 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 15 mai 2007, est complété par un k) rédigé comme suit :
"k) la mention visée à l'article 374/1 du Code civil".
Chapitre 4.- Modification du Code consulaire
Art. 6.L'article 53, alinéa 1er, du Code consulaire est complété par un 11°, rédigé comme suit :
"11° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.