Texte 2014009360

15 MAI 2014. - Arrêté royal exécutant, pour les greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-7-2014
Numéro
2014009360
Page
48784
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/46
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux greffiers de l'Ordre judiciaire, aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux auxquels la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est applicable en vertu de l'article 1er de ladite loi.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

la loi du 8 avril 1965: la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

la loi du 25 avril 2007: la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

l'arrêté royal du 8 mars 2009: l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

le comité de négociation: le comité visé à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007;

le comité de concertation : le comité visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007.

Art. 3.Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965, le Roi prend l'avis motivé du comité de concertation.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du chapitre II, section 3, de la loi du 8 avril 1965, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 25 avril 2007 et par l'arrêté royal du 8 mars 2009 valent au titre de procédures se déroulant dans les commissions paritaires et dans les conseils d'entreprise ou se déroulant en collaboration avec les délégations du personnel et les délégations syndicales.

§ 2. Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de négociation ou de concertation visées au § 1er et qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises a la procédure de concertation.

A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de concertation sur les dispositions du règlement, le différend est porté par le président du comité à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965, au plus tard quinze jours après le jour ou le procès-verbal est devenu définitif. Ce fonctionnaire tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le différend est soumis au comité de négociation dans les quinze jours du procès-verbal de non-conciliation. Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.

Art. 5.Dans les cas visés a l'article 15, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965, l'envoi d'une copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une copie au président du comité de négociation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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