Texte 2014009353

5 MAI 2014. - Loi portant établissement de la filiation de la coparente(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 23-12-2014)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-7-2014
Numéro
2014009353
Page
51703
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-05/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code civil

Art. 2.Dans l'article 56 du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les mots "par le père ou la mère" sont chaque fois remplacés par les mots "par le père, la mère ou la coparente".

Art. 3.L'article 57, 2°, du même Code est complété par les mots "ou de la coparente, si la filiation à l'égard de la coparente est établie".

Art. 4.L'article 62ter, 2°, du même Code est complété par les mots "ou avec la coparente, si la filiation à l'égard de la coparente est établie".

Art. 5.Dans l'article 80bis, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère;";

il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :

"2° /1 l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la coparente, ou du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. A sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être indiqués;".

Art. 5/1.[1 A l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant" sont remplacés par les mots ", l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant";

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence.";

l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]1

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(1Inséré par L 2014-12-18/01, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 6.L'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 319. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la comaternité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à [1 l'article 329bis]1."

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(1L 2014-12-18/01, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.L'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 30 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la paternité n'est pas établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, et que la comaternité visée au chapitre 2/1 n'est pas non plus établie, elle peut l'être par un jugement prononcé par le tribunal de la famille, aux conditions fixées à l'article 332quinquies."

Art. 8.Dans le livre Ier, titre VII, du Code civil, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé comme suit :

"Chapitre 2/1. - De l'établissement de la filiation à l'égard de la coparente".

Art. 9.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré une section 1re intitulée :

"Section 1re. - Dispositions générales".

Art. 10.Dans la section 1re, insérée par l'article 9, il est inséré un article 325/1 rédigé comme suit :

"Art. 325/1. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu du chapitre 2, la comaternité peut être établie en vertu des dispositions du présent chapitre."

Art. 11.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré une section 2, intitulée :

"Section 2. - De la présomption de comaternité".

Art. 12.Dans la section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article 325/2 rédigé comme suit :

"Art. 325/2. L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour coparente l'épouse.

Les dispositions des articles 316 à 317 sont applicables par analogie."

Art. 13.Dans la même section 2, il est inséré un article 325/3 rédigé comme suit :

"Art. 325/3. § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de l'épouse, la présomption de comaternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, la coparente à l'égard de laquelle la filiation est établie, la femme qui revendique la comaternité de l'enfant et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.

§ 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.

L'action de l'épouse doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti.

L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut être la conséquence de cet acte.

L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.

L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que l'épouse n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but auquel l'épouse a consenti.

La comaternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari ou par la précédente épouse.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, l'action en contestation de la présomption de comaternité est déclarée fondée sauf s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'épouse a consenti, préalablement à la conception, à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.

§ 4. La demande en contestation introduite par l'homme qui se prétend le père biologique de l'enfant, n'est du reste fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

§ 5. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est du reste fondée que s'il est prouvé que conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, elle a consenti à la procréation médicalement assistée, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée."

Art. 14.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré une section 3 rédigée comme suit :

"Section 3. - De la reconnaissance".

Art. 15.Dans la section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 325/4 rédigé comme suit :

"Art. 325/4. Lorsque la comaternité n'est pas établie en vertu de l'article 325/2, la coparente peut reconnaître l'enfant sous les conditions prévues à l'article 329bis.

Par dérogation à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, la demande est rejetée s'il est établi que le demandeur n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, ou que la conception ne peut en être la conséquence."

Art. 16.Dans la même section 3, il est inséré un article 325/5 rédigé comme suit :

"Art. 325/5. La coparente ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et elle un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce."

Art. 17.Dans la même section 3, il est inséré un article 325/6 rédigé comme suit :

"Art. 325/6. Si la coparente est mariée et reconnaît l'enfant d'une personne autre que son époux, cette reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou l'épouse.

A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête de la coparente, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.

Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux."

Art. 18.Dans la même section 3, il est inséré un article 325/7 rédigé comme suit :

"Art. 325/7. § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance par la coparente peut être contestée devant le tribunal de la famille par l'homme qui revendique la paternité, la mère, l'enfant, la femme qui a reconnu l'enfant et la femme qui revendique la comaternité.

Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.

La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.

["1 L'action de la m\232re et de la personne qui a reconnu l'enfant doit \234tre intent\233e dans l'ann\233e de la d\233couverte du fait que la conception de l'enfant ne peut pas \234tre la cons\233quence de l'acte auquel la personne qui a reconnu l'enfant a consenti conform\233ment \224 la loi du 6 juillet 2007 relative \224 la procr\233ation m\233dicalement assist\233e et \224 la destination des embryons surnum\233raires et des gam\232tes."°

L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception peut être la conséquence de cet acte.

L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.

L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception ne peut en être la conséquence.

§ 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

§ 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle consenti à la procréation médicalement assistée conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4 sont respectées. A défaut, l'action est rejetée."

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(1L 2014-12-18/01, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 19.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré une section 4 intitulée :

"Section 4. - De la recherche de comaternité".

Art. 20.Dans la section 4, insérée par l'article 19, il est inséré un article 325/8 rédigé comme suit :

"Art. 325/8. Lorsque la comaternité n'est établie, ni en vertu de l'article 325/2, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4.

Si la défenderesse est mariée et que l'action concerne un enfant d'une personne dont elle n'est pas l'épouse, le jugement prononcé par le tribunal de la famille qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec la défenderesse ou adoptés par les deux époux."

Art. 21.Dans la même section 4, il est inséré un article 325/9 rédigé comme suit :

"Art. 325/9. La possession d'état à l'égard de la coparente prétendue prouve la filiation.

A défaut de possession d'état, la filiation à l'égard de la coparente se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l'enfant peut en être la conséquence.

Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n'a pas donné son consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence."

Art. 22.Dans la même section 4, il est inséré un article 325/10 rédigé comme suit :

"Art. 325/10. La recherche de comaternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître, entre la coparente prétendue et la mère, un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce."

Art. 23.[1 L'article 328bis du Code civil, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 328bis. Les actions visées aux articles 318 et 325/3 peuvent être intentées, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.

L'action visée à l'article 325/4 peut être intentée, avant la naissance, par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.

L'action visée à l'article 329bis peut être intentée, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.]1

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(1L 2014-12-18/01, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 24.L'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 329. Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus de deux liens de filiation produisant effet.

Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la coparente d'un enfant qui a été reconnu par la mère.

Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée."

Art. 24/1.[1 A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et l'homme qui revendique la paternité" sont remplacés par les mots ", l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant";

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la filiation" sont remplacés par les mots "la paternité ou la maternité";

le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : "L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence.";

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.]1

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(1Inséré par L 2014-12-18/01, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 25.Dans l'article 331nonies du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les mots "comme son père ou sa mère" sont remplacés par les mots "comme son père, sa mère ou sa coparente".

Art. 26.L'article 332bis du Code civil, inséré par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 332bis. Les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la comaternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la comaternité ou la maternité est contestée."

Art. 27.Dans l'article 332ter du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

"La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la maternité ou la comaternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la maternité ou la comaternité est recherchée.

Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle ou de la comaternité selon l'article 315, 317 ou 325/2, elle doit être intentée également contre l'époux ou l'épouse et, le cas échéant, le précédent époux ou la précédente épouse de la mère prétendue."

Art. 28.[1 Dans le même Code, il est inséré un article 335ter rédigé comme suit :

"Art. 335ter. § 1er. L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.

La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de la coparente.

§ 2. Si la filiation à l'égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant.

Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l'une d'elles si l'autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.

Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation à l'égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6, alinéa 2, et 325/8, alinéa 2.

En cas de modification de la filiation à l'égard de la coparente ou de la filiation maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation de la filiation sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.

Mention de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou du dispositif du jugement visé à l'alinéa 4 est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.

§ 3. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.

§ 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.]1

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(1L 2014-12-18/01, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Dispositions d'habilitation

Art. 29.Le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente loi.

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 30.L'article 325/2 s'applique à la filiation d'enfants nés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les articles 325/4 à 325/7 s'appliquent, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'il n'y ait pas encore de lien de filiation, par voie d'adoption, entre la personne qui souhaite reconnaître l'enfant et ce dernier.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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