Texte 2014009319
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant délégation de certaines compétences prévues au Code judiciaire et en ce qui concerne la magistrature et le personnel des cours et tribunaux, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Au sein du Service public fédéral Justice, les chefs de services des services du personnel de la direction générale de l'organisation judiciaire sont habilités à prendre au nom du ministre, les décisions et mesures prévues à l'annexe IV du présent arrêté en ce qui concerne certaines compétences prévues au Code judiciaire et en ce qui concerne la magistrature et le personnel des cours et tribunaux. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe IV au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2014.
Art. 7.Le Président du Comité de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Compétences accordées au Président du service public fédéral Justice
1°la délégation d'un magistrat d'un parquet général près la Cour d'appel ou d'un auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail, pour exercer les fonctions du ministère public dans un parquet d'un autre ressort, sur avis conforme du procureur général compétent et lorsque les nécessités du service le justifient;
2°la conclusion, la modification et la résiliation des contrats de travail des membres du personnel de niveau A, en exécution d'une décision du Ministre;
3°l'octroi des décorations civiles.
Art. N2.Annexe 2. - Compétences accordées au Directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire
1°la proposition des magistrats dans des commissions et comités, en exécution des articles 294 et 295 du Code judiciaire;
2°la demande d'organisation de sélections de recrutement et de promotion auprès de Selor, ainsi que la désignation des membres de jurys de sélection;
3°la nomination des membres du personnel de niveau B, C et D, en exécution de la décision du Ministre;
4°la démission volontaire ou la mise à la retraite des membres du personnel des niveaux B, C et D;
5°la conclusion, la modification et la résiliation d'un contrat de travail pour le personnel de niveau B, C et D en exécution d'une décision du Ministre;
6°l'octroi au personnel judiciaire d'une délégation dans une fonction égale ou supérieure de niveau A, B ou C, en exécution de la décision du Ministre;
7°les décisions en matière d'accidents du travail et sur le chemin du travail;
8°l'affectation des juristes de parquets et référendaires dans le ressort.
Art. N3.Annexe 3. - Compétences accordées au conseiller général de la direction personnel et organisation de la direction générale de l'Organisation judiciaire
1°la conclusion, la modification et la résiliation d'un contrat de travail pour les collaborateurs nettoyage;
2°l'assimilation d'une cessation concertée de travail à une période d'activité de service sans droit au traitement;
3°les décisions concernant l'octroi d'augmentations, de révisions de traitement, et d'indemnités et d'allocations diverses;
4°la décision relative à l'obtention d'une indemnité bicyclette pour effectuer le chemin du travail ou une mission de service;
5°les décisions relatives à la demande de dérogation au principe d'intervention dans les frais de déplacement depuis le domicile principal.
Art. N4.Annexe 4. - Compétences accordées aux chefs de service des services du personnel de la direction générale de l'Organisation judiciaire
1°l'autorisation d'absence pour des raisons médicales y compris le congé parental, dépassant un mois mais dont la durée ne dépasse pas un an en ce qui concerne les magistrats, les membres du personnel de niveau A, les greffiers et les secrétaires;
2°l'octroi des différents congés et absences, le cas échéant sur avis des autorités judiciaires, demandés par les membres du personnel de niveau A, greffiers et secrétaires;
3°l'octroi des différents congés et absences demandés par les membres du personnel des niveaux B, C et D;
4°la décision de placer en position de non-activité les membres du personnel des niveaux A, B, C et D;
5°l'octroi de la disponibilité pour maladie;
6°les décisions en matière d'accidents du travail et sur le chemin du travail, pour lesquelles un pourcentage d'invalidité de 0% est établi.