Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 409, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, est complété par la disposition suivante :
"Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique."