Texte 2014009316

5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement [...] <Intitulé modifié par L 2016-05-04/03, art. 143, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 03-06-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-7-2014
Numéro
2014009316
Page
52159
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-05/11
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2016
Texte modifié
20070095241930040950199000968319350615011992000606199000990520140092141939113002180811190119900999631804032153180403215018081216501867060850
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'internement, tel que visé à l'article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

[1 ...]1;

[1 le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;]1

[1 le responsable des soins : la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 4°, c) et d), ou son délégué;]1

l'établissement :

a)[1 l'annexe]1 psychiatrique d'une prison;

b)l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

c)le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;

d)l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un [1 accord concernant le placement]1, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;

l'[1 accord concernant le placement]1 : l'accord conclu entre [1 un ou plusieurs établissements visés au 4°, d)]1, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement [1 et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité.]1;

la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;

[1 le juge de protection sociale : le président de la chambre de protection sociale;]1

le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées [1 , et entendues ou à faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution]1 selon les règles fixées par le Roi :

a)la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b)la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;

c)la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;

d)le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;

e)un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle;

["1 f) la personne physique qui fait part de son souhait d'\234tre inform\233e, d'\234tre entendue en qualit\233 de victime ou de faire imposer des conditions dans son int\233r\234t lors de l'octroi des modalit\233s d'ex\233cution apr\232s que l'internement a \233t\233 ordonn\233 par une juridiction d'instruction au sujet des infractions commises \224 son \233gard."°

A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux [1 c), d), e) et f)]1, [1 le juge de protection sociale]1 apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du [2 Titre II]2, si elles ont un intérêt direct et légitime;

10°[1 ...]1;

11°[1 l'ordonnance de cabinet : une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 144, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 293, 006; En vigueur : 03-08-2017)

TITRE II.- Des dispositions relatives à la victime

Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3, 9°, [1 c), d), e) et f),]1, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au [1 juge de protection sociale]1 établi dans le ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement.

Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.

§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 3. Si le [1 juge de protection sociale]1 l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.

§ 4. Le [1 juge de protection sociale]1 statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.

§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

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(1L 2016-05-04/03, art. 145, 005; En vigueur : 23-05-2016)

TITRE III.- De la phase judiciaire de l'internement

Chapitre 1er.- De l'expertise psychiatrique

Art. 5.[1 § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale afin d'établir, à tout le moins :

si, au moment des faits, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et si, au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;

s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;

si, du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, comme prévu à l'article 9, § 1, 1° ;

si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;

si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé.

§ 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.

§ 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.

L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.

§ 4. Sans préjudice de la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises débutées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage restent valables.

§ 5. L'expert perçoit des honoraires, fixés conformément au tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d'un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé, conformément aux modalités fixées par le Roi.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 146, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 6.§ 1er. [1 Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9 et que l'expert indique dans son rapport qu'une expertise psychiatrie médicolégale avec mise en observation est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les points mentionnés à l'article 5, § 1er, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner que l'inculpé fasse l'objet d'une telle expertise.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]1

["1 Dans ce cas, l'inculp\233 est transf\233r\233 pour mise en observation au centre d'observation clinique s\233curis\233 cr\233\233 par le Roi. Le Roi d\233termine le nombre de places dans ce centre."°

§ 2. Durant la mise en observation [1 ...]1, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé.

§ 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit au plus tard à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 10.

La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.

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(1L 2016-05-04/03, art. 147, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 7.La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par [1 un médecin de son choix]1[1 et par un avocat]1. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix. Ce [1 prestataire de soins]1 est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.

Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.

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(1L 2016-05-04/03, art. 148, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 8.§ 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture [1 à l'avocat]1 de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel [1 l'avocat]1 de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations [1 de l'avocat]1 de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.

§ 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par [1 l'avocat]1 de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est [1 ...]1 signé par l'expert.

La signature de l'expert est [1 ...]1 précédée du serment ainsi conçu : "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport [1 de l'avocat]1 de la personne examinée.

["1 Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est sign\233 et si le serment a \233t\233 pr\234t\233."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 149, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Chapitre 2.- Des décisions judiciaires d'internement

Art. 9.§ 1er. [1 Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :

qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et

qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et

pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque.

La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers.]1

§ 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale visée à l'article 5, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure.

["2 \167 3. Dans la d\233cision d'internement, le juge peut d\233clarer la personne intern\233e express\233ment incapable d'exercer les droits politiques vis\233s \224 l'article 8, alin\233a 2, de la Constitution."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 150, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 10.[1 Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent l'intéressé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu]1, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que [1 le prévenu, l'accusé ou l'inculpé tente]1 de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que [1 l'intéressé représente un danger]1 sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers ou pour lui-même. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.

Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. [1 Le prévenu, l'accusé ou l'inculpé et son avocat]1 sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.

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(1L 2016-05-04/03, art. 151, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 11.Si, au moment où l'internement est ordonné, [1 le prévenu, l'accusé ou l'inculpé]1 est détenu ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate [1 ...]1, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison.

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(1L 2016-05-04/03, art. 152, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 12.[2 Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [3 l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]3.

A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider soit à l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [3 l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]3.

Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'applique.]2

Cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.

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(1L 2016-05-04/03, art. 153, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 170, 007; En vigueur : 03-06-2019)

(3L 2021-11-28/01, art. 127, 009; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 13.§ 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins à l'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive ou a été incarcéré immédiatement en application de l'article 10. Le greffier avertit, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, l'inculpé, la partie civile et leurs [1 avocats]1, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.

De la même manière, le greffier avertit également, sur les indications du ministère public, les personnes lésées qui ne se sont pas [1 ...]1 portées partie civile.

§ 2. L'inculpé [1 et son avocat]1 et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er.

§ 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.

Les parties civiles peuvent se faire assister [1 d'un avocat]1 ou être représentées par lui. L'inculpé est toujours assisté [1 d'un avocat]1. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne, à la requête du procureur du Roi, et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.

§ 4. Les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos et le prononcé est public.

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(1L 2016-05-04/03, art. 154, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2024-03-27/02, art. 42, 011; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 14.[1 § 1er. Le procureur du Roi et les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.

§ 2. Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public.]1

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(1L 2017-07-06/24, art. 294, 006; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 15.§ 1er. S'il ressort [1 à ce moment]1 des débats devant la cour d'assises que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou si l'accusé ou son [1 avocat]1 le demande, les questions subsidiaires suivantes sont posées au jury :

"Est-il constant que l'accusé a commis un fait qualifié crime ou délit?", "Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes [1 visés à l'article 9, § 1er, 1° ]1 ?".

§ 2. Dans l'affirmative, la cour et le jury statuent sur l'internement conformément à l'article 9 de la présente loi et à l'article [1 343]1 du Code d'instruction criminelle.

L'arrêt rendu par la cour d'assises énonce les motifs qui ont conduit à l'internement de l'accusé.

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, l'internement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.

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(1L 2016-05-04/03, art. 156, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Chapitre 3.- Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires

Art. 16.Dans le cas où l'internement est [1 prononcé]1, [1 le prévenu, l'accusé ou l'inculpé est condamné]1 aux frais et, le cas échéant, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

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(1L 2016-05-04/03, art. 157, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 17.§ 1er. Quiconque est interné pour des faits visés [1 aux articles 371/1 à]1 377, 377quater, 379 à 380ter, 381, 383 à 387, du Code pénal commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour [2 la durée de l'internement]2, faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit :

de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;

de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;

d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs;

d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de la personne internée.

§ 2. [2 ...]2.

["2 L'interdiction produit"° ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable.

§ 3. [2 ...]2.

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(1L 2016-02-01/09, art. 29, 003; En vigueur : 29-02-2016)

(2L 2016-05-04/03, art. 158, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Chapitre 4.- De l'action civile des victimes

Art. 18.§ 1er. Les juridictions d'instruction ou de jugement statuent sur l'action publique en application de la présente loi ou de l'article 71 du Code pénal; elles statuent en même temps sur l'action civile dont elles ont été régulièrement saisies, conformément à l'article 1386bis du Code civil, ainsi que sur les dépens.

§ 2. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent également réserver les intérêts civils, conformément à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

TITRE IV.- De l'exécution des décisions judiciaires d'internement

Chapitre 1er.- Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes

Section 1ère.- Du placement et du transfèrement

Art. 19.Le placement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera exécuté.

Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°,[1 b), c) et d)]1) dans lequel la personne internée devra être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés.

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(1L 2016-05-04/03, art. 159, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 2.- De la permission de sortie et des congés

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 20.§ 1er. La permission de sortie permet à la personne internée de quitter l'établissement [1 ...]1 pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.

§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées à la personne internée en vue :

de défendre des intérêts affectifs, sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement;

de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement;

de préparer sa réinsertion sociale.

Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

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(1L 2016-05-04/03, art. 160, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 21.§ 1er. Le congé permet à la personne internée de quitter l'établissement [1 ...]1 pendant une période d'un jour au minimum et de [1 quatorze]1 jours au maximum par mois.

§ 2. Le congé a pour objectifs :

de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux de la personne internée;

de préparer la réinsertion sociale ou le traitement de la personne internée en permettant à celle-ci de réintégrer progressivement la société;

de permettre la préparation d'un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel.

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(1L 2016-05-04/03, art. 161, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Sous-section 2.- Conditions

Art. 22.[1 § 1er.]1 La permission de sortie et les congés peuvent être accordés, [1 à tout moment]1 de l'exécution de l'internement, à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes :

il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :

a)le risque que la personne internée se soustraie à l'exécution de l'internement;

b)le risque qu'elle commette des infractions [1 ...]1 durant ces modalités;

c)le risque qu'elle importune les victimes;

[1 la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 36 et 37;]1

[1 ...]1.

["1 \167 2. La permission de sortie peut \234tre assortie de l'accompagnement par une personne de confiance. Si l'accompagnement par une personne de confiance n'est pas possible, la permission de sortie peut \234tre assortie de l'accompagnement par un membre du personnel de l'\233tablissement, en concertation avec ledit \233tablissement et avec son accord."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 162, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 22/1.[1 La permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 3°, et le congé ne peuvent pas être accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.]1

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(1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 163, 005; En vigueur : 23-05-2016>(NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 163)

Section 3.- De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 23.§ 1er. La détention limitée est une modalité d'exécution [1 de la décision]1 d'internement qui permet à la personne internée de quitter, de manière régulière, l'établissement [1 ...]1 pour une durée maximum de [1 seize]1 heures par jour.

§ 2. La détention limitée peut être accordée à la personne internée afin de défendre des intérêts thérapeutiques, professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de l'établissement.

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(1L 2016-05-04/03, art. 164, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 24.La surveillance électronique est une modalité d'exécution [1 de la décision]1 d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l'établissement, selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.

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(1L 2016-05-04/03, art. 165, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 25.La libération à l'essai est une modalité d'exécution de la décision d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée dans le cadre d'un trajet de soins résidentiel ou ambulatoire, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant le délai d'épreuve.

Sous-section 2.- Conditions

Art. 26.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent[2 à tout moment de l'internement]2 être accordées à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes :

il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :

a)l'absence de perspectives de réinsertion sociale de la personne internée [2 compte tenu de son trouble mental]2;

b)[2 ...]2;

c)le risque qu'elle commette des infractions [2 ...]2;

d)le risque qu'elle importune les victimes;

e)l'attitude de la personne internée à l'égard des victimes des faits qui ont conduit à son internement;

f)[2 ...]2;

g)les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de [2 sa situation patrimoniale]2 telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;

la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai en vertu des articles 36, 37 et 40.

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(1L 2016-02-01/09, art. 30, 003; En vigueur : 29-02-2016)

(2L 2016-05-04/03, art. 166, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 27.[1 La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai ne peuvent pas être accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.]1

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(1)<L 2016-05-04/03, art. 167, 005; En vigueur : 23-05-2016>(NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 167)

Section 4.- De la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise

Art. 28.§ 1er. [1 La libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est une modalité concernant une personne internée pour laquelle une décision définitive a été prise établissant qu'elle ne dispose pas d'un droit de séjour en Belgique, qui est mise à la disposition d'une juridiction étrangère ou qui a exprimé sa volonté de quitter le pays. Cette modalité peut être octroyée à tout moment de l'internement pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de la personne internée.]1 Ces contre-indications portent sur :

[2 ...]2

[1 ...]1;

le risque qu'elle commette des infractions [1 ...]1;

le risque qu'elle importune les victimes;

les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de [1 sa situation patrimoniale]1 telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;

§ 2. la personne internée marque son accord sur les conditions qui sont attachées à la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise en vertu des articles 36 et 37.

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(1L 2016-05-04/03, art. 168, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 171, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Chapitre 2.- De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise

Section 1ère.- De la première audience

Art. 29.§ 1er. [1 Le ministère public saisit la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté, et/ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, comme prévu aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.]1.

Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. [1 ...]1.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le [1 service compétent des Communautés]1 aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. [1 Le service compétent des Communautés communique les fiches victime établies au ministère public.]1[2 Si la personne internée est en liberté, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le même ministère public saisit également le service compétent des Communautés en vue de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le même ministère public transmet le dossier au service compétent des Communautés précité par le moyen de communication écrite le plus rapide et, si la personne internée n'est pas en liberté, au directeur si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou au responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d). Ce dossier contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits, les rapports d'expertise et l'extrait du casier judiciaire.]2

§ 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée.

§ 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime.

Le ministère public émet un premier avis écrit en ce qui concerne l'exécution de l'internement.

["1 Le minist\232re public compl\232te le dossier par un rapport du directeur auquel est joint le rapport du service psychosocial, si la personne intern\233e s\233journe dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a) et b), par un rapport du responsable des soins si la personne intern\233e a \233t\233 plac\233e dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, c) et d), ou par [2 le rapport d'information succinct ou l'enqu\234te sociale"° du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21, 23, 24 et 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [2 Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]2

Le rapport du directeur ou du responsable des soins contient un avis concernant les éléments visés au § 1er, alinéa 1er.]1

["1 ..."°

§ 4. [1 La personne internée et son avocat et, le cas échéant, la victime sont informés par lettre recommandée; le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.]1

§ 5. [1 Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où la personne internée séjourne.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 169, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 295, 006; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 30.[1 La chambre de protection sociale entend la personne internée et son avocat, le ministère public, le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d).]1

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 lorsque des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue, à sa demande, sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur [1 ou le responsable des soins]1 expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

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(1L 2016-05-04/03, art. 170, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 31.L'audience se déroule à huis clos.

Art. 32.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

["1 ..."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 171, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 33.La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Art. 34.[1 La chambre de protection sociale décide soit du placement, le cas échéant assorti de l'octroi d'une permission de sortie, d'un congé ou d'une détention limitée, soit de l'octroi d'une surveillance électronique, soit de l'octroi d'une libération à l'essai, soit de l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.

Ces modalités d'exécution peuvent être assorties de conditions individualisées, visées à l'article 37. La chambre de protection sociale se prononce également sur la levée, la modification ou la précision des mesures de sécurité imposées conformément à l'article 17.]1

["2 Si une autre d\233cision d'internement est en cours d'ex\233cution en m\234me temps, la chambre de protection sociale prend \233galement une d\233cision au sujet de celle-ci. Si la chambre de protection sociale ordonne une lib\233ration \224 l'essai, elle fixe \233galement la dur\233e de la p\233riode, conform\233ment \224 l'article 42, \167 1er, en tenant compte du trajet de soins."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 172, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 172, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 35.[1 Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L'établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d).]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 173, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 36.[1 Le jugement d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique, d'une libération à l'essai ou d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise précise que la personne internée est soumise aux conditions générales suivantes :]1

ne pas commettre d'infractions;

sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une [1 résidence fixe]1 et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [1 au service compétent des Communautés]1 chargé de la guidance;

donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de [1 du service compétent des Communautés]1 chargé de la guidance.

["1 4\176 pour la mise en libert\233 provisoire en vue de l'\233loignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le d\233lai d'\233preuve sans \234tre en r\232gle avec la l\233gislation et la r\233glementation relative \224 l'acc\232s au territoire, au s\233jour ou \224 l'\233tablissement dans le Royaume et sans l'autorisation pr\233alable de la chambre de protection sociale."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 174, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 37.En cas d'octroi des modalités visées [1 à l'article 34]1, la chambre de protection sociale peut soumettre la personne internée à des conditions particulières individualisées qui correspondent au [1 trajet de soins]1 prévu ou aux contre-indications visées aux articles 22, 26 ou 28, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

["1 ..."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 175, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 38.En cas d'octroi d'une ou plusieurs permissions de sortie, la chambre de protection sociale en détermine la durée et, le cas échéant, la périodicité, ainsi que l'objectif ou le contenu.

Art. 39.En cas d'octroi du congé, la chambre de protection sociale détermine le nombre de jours de congé, tel que prévu à l'article 21, dont la personne internée peut bénéficier.

Art. 40.En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, la chambre de protection sociale peut, si la personne internée subit la mesure de sûreté d'internement pour un des faits visés [1 aux articles 371/1 à]1 378 du Code pénal, ou pour les faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque la chambre de protection sociale ne suit pas [2 l'avis d'expertise visé à l'article 5, § 1er, 5°, ou l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, visé à l'article 47, § 2, alinéa 2,]2, elle rend une décision spécialement motivée.

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(1L 2016-02-01/09, art. 31, 003; En vigueur : 29-02-2016)

(2L 2016-05-04/03, art. 176, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 41.§ 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la chambre de protection sociale détermine le programme.

["1 Le service comp\233tent des Communaut\233s, le cas \233ch\233ant, le service comp\233tent en mati\232re de surveillance \233lectronique,"° est chargé de définir concrètement la modalité d'exécution octroyée conformément aux règles fixées par le Roi.

§ 2. La chambre de protection sociale détermine [1 , conformément à l'article 21, § 1er,]1 le nombre de jours de congé dont la personne internée peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

§ 3. En cas d'octroi [1 ...]1 de la surveillance électronique, [1 la chambre de protection sociale]1 fixe également la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum.

§ 4. [1 Quinze jours avant la fin du délai prévu au paragraphe 3, la chambre de protection sociale se prononce sur la prolongation de la surveillance électronique, ou sur la conversion de la surveillance électronique en une autre modalité d'exécution.

La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont informés par lettre recommandée des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.]1

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. [1 L'avocat]1 de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

["1 Sur avis du psychiatre de l'\233tablissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motiv\233e, refuser \224 la personne intern\233e d'acc\233der \224 son dossier ou \224 une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet acc\232s peut nuire gravement \224 sa sant\233."°

§ 5. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [1 avocat]1[1 ...]1 et le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue sur les conditions particulières qui doivent être imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. [1 Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime.]1 La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

["1 La chambre de protection sociale peut d\233cider d'entendre \233galement d'autres personnes."°

L'audience se déroule à huis clos.

§ 6. [1 la chambre de protection sociale]1 rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

L'article 44 est d'application.

§ 7. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 3 et 4, [1 la chambre de protection sociale]1 octroie à la personne internée la libération à l'essai.

Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.

Les articles 42 et 44 sont d'application.

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(1L 2016-05-04/03, art. 177, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 42.§ 1er. En cas de libération à l'essai, la personne internée est soumise aux conditions générales et, le cas échéant, aux conditions particulières pendant [1 une période de trois ans, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans au maximum]1.

§ 2. En cas de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée sera [1 libérée définitivement de plein droit après six ans, à compter de l'exécution du jugement]1.

["1 \167 3. Si la lib\233ration \224 l'essai est octroy\233e \224 la condition de s\233journer dans [2 une institution r\233sidentielle"° , toutes les décisions relatives au fait [2 de quitter temporairement]2[2 l'institution]2 sont prises par le responsable de [2 cette institution]2.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 178, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 173, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 43.[1 Si la chambre de protection sociale ordonne un placement, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), doit rendre un avis.]1.

Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date du jugement.

["2 Si aucun avis n'a \233t\233 rendu dans ce d\233lai, le minist\232re public saisit sans d\233lai la chambre de protection sociale."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 179, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 174, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 44.§ 1er. [1 Le jugement ou l'ordonnance est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat, et porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), du responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), [3 du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté, [4 et du responsable de l'institution résidentielle]4 en cas de libération à l'essai conformément à l'article 42 § 3]3.]1

La victime est également informée, dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui ont été imposées dans son intérêt.

§ 2. [3 Le jugement de placement conformément à l'article 19 et le jugement d'octroi]3 d'une ou de plusieurs modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 est communiqué par le ministère public aux autorités et instances suivantes :

le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée s'établira;

la banque de données nationale visée à l'article [1 44/2]1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

le cas échéant, [1 le service compétent des Communautés]1 de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de la personne internée;

[1 le service compétent en matière de surveillance électronique]1, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique;

["3 5\176 au service comp\233tent des Communaut\233s du lieu de r\233sidence de la victime s'il y a des conditions qui ont \233t\233 impos\233es dans l'int\233r\234t de la victime; 6\176 au chef de corps de la police locale des lieux qu'il est interdit au condamn\233 de fr\233quenter et des lieux de r\233sidence des personnes que lui est interdit de rencontrer; 7\176 le cas \233ch\233ant, le directeur, en cas de d\233cision de placement dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, b), ou le responsable de soins, en cas de d\233cision de placement dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, c) et d); 8\176 le cas \233ch\233ant, le responsable de l'institution r\233sidentielle en cas de d\233cision de lib\233ration \224 l'essai conform\233ment \224 l'article 42, \167 3;"°

["5 9\176 \224 l'Office des Etrangers, si la d\233cision porte sur une lib\233ration anticip\233e en vue de l'\233loignement du territoire ou en vue de la remise."°

["2 Si les services vis\233s au 3\176 [3 au 5\176"° n'ont pas encore été impliqués dans ce dossier auparavant, le greffe leur transmet également le dossier sans délai. Ce dossier contient au moins les informations suivantes : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou actualisée, les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2

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(1L 2016-05-04/03, art. 180, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 296, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 175, 007; En vigueur : 03-06-2019)

(4L 2021-11-28/01, art. 128, 009; En vigueur : 10-12-2021)

(5L 2024-03-27/02, art. 43, 011; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 45.Le jugement d'octroi d'une modalité visée au chapitre Ier du présent titre est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée, sauf si la chambre de protection sociale fixe une autre date [1 ou un autre moment]1.

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(1L 2016-05-04/03, art. 181, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 2.- De la modification de la décision

Art. 46.§ 1er. Si, entre le moment où une décision d'octroi d'une modalité d'exécution est prise par [2 le juge ou]2 la chambre de protection sociale et le moment où elle est exécutée, il se produit une situation incompatible avec la modalité elle-même ou avec les conditions fixées dans cette décision, [2 le juge ou]2 la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée.

§ 2. La personne internée et son [1 avocat]1 et, le cas échéant, la victime, sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant la chambre de protection sociale dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par [1 lettre recommandée]1 suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.

["1 Le directeur, si la personne intern\233e s\233journe dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a) et b), et le responsable des soins, si la personne intern\233e a \233t\233 plac\233e dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, c) et d) et le cas \233cl\233ant la victime, sont inform\233s par \233crit des jour, heure et lieu de l'audience."°

§ 3. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 29, § 5, étant entendu que le délai de consultation est limité à deux jours au moins, 30, 31, 33, étant entendu que [2 le juge ou, le cas échéant,]2 la chambre de protection sociale rend une décision dans les sept jours, 44, §§ 1er et 2, et 45.

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(1L 2016-05-04/03, art. 182, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 176, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Section 3.- De l'organisation ultérieure de l'internement

Art. 47.[1 § 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment visé à l'article 43, après avoir entendu la personne internée.

§ 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, [2 1° et]2 3°, 21 et 23 à 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [2 Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]2

Si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement [3 , lequel]3 est rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels.

§ 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, à la personne internée et à l'avocat de la personne internée. Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 183, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 297, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 177, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 48.[1 Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier, constitué conformément à l'article 29, § 3, par les éléments suivants :

le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;

un extrait récent du casier judiciaire;

l'avis du directeur ou du responsable des soins;

le cas échéant, un rapport récent du service compétent des Communautés;

le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches victime.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 184, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 49.[1 Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur ou au responsable des soins. Le greffe du tribunal de l'application des peines communique une copie de l'avis du ministère public à l'avocat de la personne internée et à la personne internée, à moins que, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, il soit refusé à celle-ci, par ordonnance motivée, d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 185, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 50.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur [1 ou du responsable des soins]1).

§ 2. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 49, le ministère public doit rendre son avis [1 par écrit avant l'audience ou déposer l'avis par écrit à l'audience]1.

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(1L 2016-05-04/03, art. 186, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 51.§ 1er. La chambre de protection sociale peut charger le [1 service compétent des Communautés]1 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. [1 ...]1. [2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2

§ 2. La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique médicolégal complémentaire répondant aux conditions définies à l'[1 articles 5, [3 § 1]3, 7 et 8]1.

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(1L 2016-05-04/03, art. 187, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 298, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 178, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 52.La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 29, §§ 4 et 5, 30 à 45, et, le cas échéant, 46.

Art. 53.[1 § 1er. Par dérogation à la procédure définie aux articles 47 à 51, une ordonnance de cabinet peut être prise en urgence concernant une demande de permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 1° et 2°.

Dans ce cas, les articles 36, 37, 38, 44, §§ 1er et 2, 45 et, le cas échéant, 46 restent d'application.

§ 2. Le ministère public, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, ou la personne internée et son avocat adresse à cette fin une demande écrite au juge de protection sociale; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le cas échéant, le juge de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.

§ 3. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties ni débat, après l'inscription dans le registre précité. Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.

Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, du demandeur, de la personne internée et de son avocat, du directeur ou du responsable des soins et/ou de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 188, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 54.§ 1er. [1 En cas d'urgence, la chambre de protection sociale prend, par ordonnance motivée, une décision concernant une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie telle que visée à l'article 20, § 2, 3°, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.]1

§ 2. [1 Une demande conformément au paragraphe 1er peut être introduite par le ministère public, par le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne est placée, ou par la personne internée et son avocat.]1

§ 3. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre de protection sociale compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.

["1 Le cas \233ch\233ant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements compl\233mentaires n\233cessaires pour pouvoir prendre sa d\233cision."°

§ 4. [3 Sauf si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 8, elle prend l'ordonnance]3 dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité. [1 Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.]1

La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.

["1 Le greffier porte l'ordonnance \224 la connaissance du minist\232re public, de la personne intern\233e et de son conseil, [2 le cas \233ch\233ant, du directeur ou du responsable des soins, le cas \233ch\233ant du service comp\233tent des Communaut\233s ou du service comp\233tent pour la surveillance \233lectronique"° et, le cas échéant, de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures après l'ordonnance.]1[2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2

§ 5. [3 Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.]3

L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée.

§ 6. En cas d'opposition [1 ...]1, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

La procédure se déroule ensuite conformément [3 au paragraphe 9]3.

§ 7. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire.

["3 \167 8. Si la chambre de protection sociale estime que pr\233alablement \224 la prise d'une d\233cision une audience contradictoire doit \234tre organis\233e pour recueillir des informations compl\233mentaires, l'affaire est fix\233e d'office \224 la premi\232re audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quatorze jours de l'expiration du d\233lai vis\233 au paragraphe 4. La proc\233dure se d\233roule ensuite conform\233ment au paragraphe 9. \167 9. Si l'affaire a \233t\233 fix\233e d'office \224 l'audience, la personne intern\233e et son avocat ainsi que le minist\232re public et le directeur, si la personne intern\233e s\233journe dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a) et b), et le responsable des soins, si la personne intern\233e s\233journe dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, c) et d), sont entendus. La personne intern\233e compara\238t en personne. Elle est repr\233sent\233e par son avocat lorsque des questions m\233dico-psychiatriques en rapport avec son \233tat sont pos\233es et qu'il est particuli\232rement pr\233judiciable de les examiner en sa pr\233sence. L'avocat de la personne intern\233e peut, \224 sa demande, obtenir une copie du dossier. S'il s'agit de conditions d'une demande urgente qui ont \233t\233 impos\233es dans l'int\233r\234t de la victime, celle-ci peut \234tre entendue. La victime est pr\233sente \224 l'audience le temps n\233cessaire \224 l'examen de ces conditions. Le minist\232re public et, le cas \233ch\233ant, le directeur ou le responsable des soins expliquent \224 cette occasion les conditions qu'ils ont formul\233es dans leur avis dans l'int\233r\234t de la victime. La victime peut pr\233senter ses observations. La victime peut se faire repr\233senter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le d\233l\233gu\233 d'un organisme public ou d'une association agr\233\233e \224 cette fin par le Roi. La chambre de protection sociale peut d\233cider d'entendre \233galement d'autres personnes. L'audience se d\233roule \224 huis clos. La chambre de protection sociale rend sa d\233cision dans les sept jours de la mise en d\233lib\233r\233. \167 10. Le jugement sur la demande urgente est notifi\233 par lettre recommand\233e \224 la personne intern\233e et \224 son avocat, est port\233, le plus rapidement possible et en tout cas dans un d\233lai d'un jour ouvrable, par le moyen de communication \233crit le plus rapide, \224 la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont \233t\233 impos\233es dans son int\233r\234t et est port\233 par \233crit \224 la connaissance du minist\232re public et du directeur ou du responsable des soins ou du service comp\233tent des Communaut\233s, le cas \233ch\233ant, le service comp\233tent en mati\232re de surveillance \233lectronique. Les d\233cisions sont \233galement communiqu\233es aux autorit\233s et aux instances vis\233es \224 l'article 44, \167 2."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 189, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 299, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 179, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 55.[1 En cas de transfert pour raisons médicales d'une personne internée placée vers un centre médicochirurgical pénitentiaire ou un hôpital, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, en informe immédiatement, par le moyen de communication écrit le plus rapide, la chambre de protection sociale qui, si nécessaire, peut agir conformément à l'article 54 pendant la durée du traitement.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 190, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 4.- De la procédure particulière en matière de transfèrement

Art. 56.En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice [2 ou son délégué]2 peut ordonner le transfèrement provisoire d'une personne internée séjournant [1 dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b) vers un autre établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b)]1.

Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45.

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(1L 2016-05-04/03, art. 191, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2021-11-28/01, art. 129, 009; En vigueur : 10-12-2021)

Chapitre 3.- Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28

Art. 57.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle de la personne internée pendant le déroulement [3 du placement visé à l'article 19 et des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28]3.

§ 2. Le directeur ou le [1 responsable des soins fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement du placement ou de la permission de sortie]1, lorsqu'il l'estime utile ou si la chambre de protection sociale l'y invite. Le cas échéant, le directeur ou le [1 responsable des soins]1 propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre la chambre de protection sociale et le directeur ou le [1 responsable des soins]1 donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.

§ 3. La chambre de protection sociale peut charger le [1 service compétente des Communautés]1 d'évaluer le déroulement du congé. [2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2

Cette évaluation est communiquée à la chambre de protection sociale sous la forme d'un rapport, dont une copie est adressée au ministère public et au directeur [1 ou au responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne.]1.

§ 4. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement de la modalité dans le mois de l'octroi de cette dernière, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le ministère public ou la chambre de protection sociale l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre la chambre de protection sociale et [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.

§ 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse [1 au service compétent des Communautés]1, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, à la demande de la chambre de protection sociale et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de [1 la personne internée]1 aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par [1 la personne internée]1, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers [1 ou pour elle-même]1.

§ 6. [1 ...]1.

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(1L 2016-05-04/03, art. 192, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 300, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 180, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 58.§ 1er. La personne internée et son [1 avocat]1, le ministère public et le directeur ou le [1 responsable des soins]1 peuvent demander à la chambre de protection sociale de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.

La demande écrite est introduite au greffe [1 du tribunal de l'application des peines]1.

["3 ..."°

§ 2. [3 ...]3

§ 3. [3 Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, les renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.

La chambre de protection sociale prend sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er une ordonnance motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 4.

La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.]3

["3 \167 3/1. Le minist\232re public ou l'avocat de la personne intern\233e, pour autant que la requ\234te n'\233mane pas de cette partie, peut former opposition \224 cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par d\233claration au greffe du tribunal de l'application des peines. L'opposition a un effet suspensif, \224 moins que l'ex\233cution imm\233diate ait \233t\233 d\233cid\233e. En cas d'opposition, l'affaire est fix\233e d'office \224 la premi\232re audience utile de la chambre de protection sociale, qui doit avoir lieu au plus tard quatorze jours apr\232s la notification de l'opposition."°

§ 4. Si la chambre de protection sociale l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, elle peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne internée et son [1 avocat]1 ainsi que le ministère public sont entendus. La personne internée comparaît en personne [2 ...]2. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

["1 L'avocat"° de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur [1 ou le responsable des soins]1 expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

§ 5. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est notifié par [1 lettre recommandée]1 à la personne internée et à son [1 avocat]1, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas [1 dans un délai d'un jour ouvrable]1, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du [1 responsable des soins]1 ou du [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique]1.

Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.

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(1L 2016-05-04/03, art. 193, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 301, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 181, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Chapitre 4.- De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28

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(1L 2016-05-04/03, art. 194, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 1ère.- De la révocation

Art. 59.Le ministère public peut, dans les cas suivants, saisir la chambre de protection sociale en vue de la révocation de la modalité accordée :

s'il est constaté, dans [1 un jugement ou un arrêt passé]1 en force de chose jugée, que la personne internée a commis un délit ou un crime [1 visé à l'article 9, § 1, 1°, ]1 pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;

si la personne internée met gravement en péril sa propre intégrité physique ou psychique ou celle de tiers;

si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;

si la personne internée ne donne pas suite aux convocations de la chambre de protection sociale, du ministère public ou, le cas échéant, [1 du service compétent des Communautés]1;

si la personne internée ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, [1 au service compétent des Communautés]1 chargé d'exercer la guidance;

lorsqu'il existe [1 sur la base d'un rapport médical]1 des raisons de penser que l'état mental de la personne internée s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune;

si la personne internée ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 41.

["1 8\176 si, apr\232s l'octroi d'une lib\233ration anticip\233e en vue de l'\233loignement du territoire ou de la remise, la personne intern\233e omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coop\232re pas \224 son \233loignement, ne coop\232re pas \224 son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation de la chambre de protection sociale requise \224 l'article 36, 4\176."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 195, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 60.§ 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est [2 ...]2 placée [1 dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d)]1 désigné par la chambre de protection sociale.

En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.

§ 2. [1 En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 196, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2021-11-28/01, art. 130, 009; En vigueur : 10-12-2021)

Section 2.- De la suspension

Art. 61.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 59, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue de la suspension de la modalité accordée.

§ 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement [1 hospitalisée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) et d)]1 désigné par la chambre de protection sociale.

En cas de suspension d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.

§ 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, la chambre de protection sociale révoque la modalité ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de l'article 62. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment.

["2 Le d\233lai d'un mois est suspendu pendant la dur\233e de la remise accord\233e \224 la demande de la personne intern\233e et de son avocat."°

§ 4. La chambre de protection sociale peut, dans le cadre de la décision de suspension, accorder une permission de sortie ou un congé et agir conformément aux dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39.

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(1L 2016-05-04/03, art. 197, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 182, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Section 3.- De la révision

Art. 62.§ 1er. Si la chambre de protection sociale, saisie conformément à l'article 59 ou 61, estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la personne internée, de la société ou de la victime, elle peut revoir la modalité. Dans ce cas, la chambre de protection sociale peut renforcer les conditions imposées, imposer des conditions supplémentaires ou accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, conformément aux dispositions des articles [1 ...]1 20, 21, 23 et 24. La modalité est toutefois révoquée si la personne internée ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions ou sur l'autre modalité mieux adaptée à la situation.

§ 2. Si la chambre de protection sociale décide de renforcer les conditions imposées, d'imposer des conditions supplémentaires ou d'accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, elle fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

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(1L 2016-05-04/03, art. 198, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 63.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 199, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section 4.- De la procédure

Art. 64.§ 1er. Le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quinze jours de la saisine.

La personne internée et son [1 avocat]1 ainsi que la victime sont convoqués par [1 lettre recommandée]1 au moins cinq jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. [1 Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où l'interné séjourne.

La personne internée et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.

Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.]1

§ 3. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [1 avocat]1 ainsi que le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen [1 du non-respect]1 de ces conditions. [1 ...]1. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré.

§ 5. Le jugement est notifié [1 dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée]1, à la personne internée et à son [1 avocat]1 et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement [2 visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou du responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d),]2 ou [1 du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique]1.

La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt ou de l'autre modalité qui a été accordée.

§ 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 44, § 2, doivent être mises au courant.

§ 7. Un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.

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(1L 2016-05-04/03, art. 200, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 302, 006; En vigueur : 03-08-2017)

Section 5.- De l'arrestation provisoire

Art. 65.[3 § 1er.]3[1 Si la personne internée met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le ministère public près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner son arrestation provisoire, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public.]1

["1 L'arrestation provisoire est ex\233cut\233e dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a) [2 , b) et c)"° ]1

La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son [1 avocat]1, au ministère public et au directeur de l'établissement ou [1 du service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique]1.

La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3.

["3 \167 2. L'arrestation provisoire est \233galement possible dans la p\233riode apr\232s que l'internement a \233t\233 ordonn\233 mais avant que la chambre de protection sociale comp\233tente ait pris une d\233cision conform\233ment \224 l'article 34. L'arrestation provisoire est ex\233cut\233e dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a), b) en c). La chambre de protection sociale comp\233tente se prononce sur le maintien de l'arrestation provisoire dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarc\233ration de la personne intern\233e. Ce jugement est communiqu\233 par \233crit, dans les vingt-quatre heures, \224 la personne intern\233e et \224 son avocat, au minist\232re public, au directeur, si la personne intern\233e s\233journe dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a) et b), au responsable des soins, si la personne intern\233e a \233t\233 plac\233e dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, c), et au service comp\233tent des Communaut\233s. La d\233cision de maintien est valable pour une dur\233e d'un mois. Dans ce d\233lai, l'affaire est examin\233e \224 l'audience de la chambre de protection sociale, conform\233ment \224 l'article 29, \167 2."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 201, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 303, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 183, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Chapitre 5.- De la libération définitive

Section 1ère.- Des conditions

Art. 66.En dehors du cas prévu à l'article 42, § 2, la libération définitive peut être octroyée à la personne internée :

a)à l'expiration du délai d'épreuve prévu à l'article 42, § 1er; et

b)[1 à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée [2 commette]2 à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1, 1°.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 202, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 184, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Section 2.- De la procédure d'octroi

Art. 67.§ 1er.[1 Trois mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 42, § 1er, le service compétent des Communautés communique à la chambre de protection sociale un rapport final, dont une copie est adressée au ministère public.

Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie à la personne internée et à son avocat. Si le ministère public le juge nécessaire pour apprécier si les conditions d'une libération définitive sont réunies, il requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.

Un mois avant la fin du délai d'épreuve, la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive.

Si la chambre de protection sociale prononce l'exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 7 et 8, le délai d'épreuve est automatiquement prolongé de quatre mois.]1

§ 2. La personne internée et son [1 avocat]1 sont informés par [1 lettre recommandée]1 du lieu, jour et heure de l'audience.

§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins [1 dix]1 jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son [1 avocat]1 pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'[1 avocat]1 de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. [1 ...]1.

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(1L 2016-05-04/03, art. 203, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 68.La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [1 avocat]1, ainsi que le ministère public, et le cas échéant la victime.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

["1 La victime est pr\233sente \224 l'audience le temps n\233cessaire \224 l'\233valuation des conditions impos\233es dans son int\233r\234t. La victime peut pr\233senter ses observations."°

La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

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(1L 2016-05-04/03, art. 204, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 69.L'audience se déroule à huis clos.

Art. 70.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise et sans que la fin du délai d'épreuve puisse être dépassée.

Le cas échéant, la personne internée reste soumise aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision de la chambre de protection sociale lui a été notifiée conformément à l'article 75.

Section 3.- De la décision de la chambre de protection sociale

Sous-section 1ère.- Disposition générale

Art. 71.La chambre de protection sociale rend sa décision sur la libération définitive dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Sous-section 2.- De la décision d'octroi

Art. 72.[1 Le jugement passé en force de chose jugée]1 d'octroi de la libération définitive met un terme à l'internement.

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(1L 2016-05-04/03, art. 205, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Sous-section 3.- De la décision de non-octroi

Art. 73.[1 Si la chambre de protection sociale n'octroie pas la libération définitive, elle peut prolonger le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment ou avec des conditions adaptées, sans toutefois les renforcer ou en imposer des supplémentaires, pour une durée de deux ans au maximum, chaque fois renouvelable.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 206, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 74.Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 73, la chambre de protection sociale se prononce conformément aux articles 67 à 73 sur la libération définitive.

Sous-section 4.- De la communication de la décision

Art. 75.§ 1er. Le jugement est notifié dans [1 un délai d'un jour ouvrable par lettre recommandée]1, à la personne internée et à son [2 avocat]2 et porté par écrit à la connaissance du ministère public [3 , du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté [4 et du responsable de l'institution résidentielle]4 si l'intéressé fait l'objet d'une libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3]3.

La victime est informée dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve.

§ 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive ou de prolongation du délai d'épreuve est communiqué aux autorités et instances suivantes :

le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée était établie pendant la libération à l'essai;

la banque de données nationale visée à l'[1 article 44/2]1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

[1 le cas échéant, le service compétent des Communautés chargé d'exercer la guidance]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 207, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 304, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 185, 007; En vigueur : 03-06-2019)

(4L 2021-11-28/01, art. 131, 009; En vigueur : 10-12-2021)

TITRE V.- De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté

Art. 76.[1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement.]1

[1Par dérogation à l'article 19, la personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c). Si elle a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elle peut également être placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d).]1

["1 Pour l'application de la loi pr\233cit\233e, la dur\233e [2 du placement dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3, 4\176, a), b), c) ou d)"° est assimilée à la détention.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 208, 005; En vigueur : 23-05-2016, (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 208, 2°))

(2L 2017-07-06/24, art. 305, 006; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 77.[1 § 1er.]1 L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique [1 d'une libération à l'essai et d'une mise en liberté [2 anticipée]2 en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise,]1 n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur [2 à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines]2.

["1 \167 2. Au moment o\249 la dur\233e de la lib\233ration exc\232de [2 la p\233riode au cours de laquelle la personne, si elle subissait uniquement une peine privative de libert\233, aurait \233t\233 plac\233e sous la surveillance du tribunal de l'application des peines"° , la personne concernée est libérée définitivement de plein droit en ce qui concerne les condamnations.

§ 3. Si l'état mental de la personne concernée s'est suffisamment [2 stabilisé]2 avant qu'elle ne remplisse les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément au paragraphe 1er, la chambre de protection sociale peut prononcer, pour ce qui concerne l'exécution de l'internement, une libération définitive conformément à la procédure prévue à l'article 77/9, §§ 1er à 9.

Si une décision de libération définitive est prise pour la partie internement, l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit en prison. Les dispositions de la loi précitée sont d'application à partir de ce moment.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 209, 005; En vigueur : 23-05-2016 (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l!article 209, 1°))

(2L 2017-07-06/24, art. 306, 006; En vigueur : 03-08-2017)

TITRE Vbis.[1 De l'internement de condamnés]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 210, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Chapitre 1er.- [1 De la décision d'internement]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 211, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/1.[1 § 1er. Le condamné qui fait l'objet d'au moins une condamnation pour un crime ou un délit visé à l'article 9, § 1er, 1°, chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental ayant un caractère durable qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions, telles que visées à l'article 9, § 1er, 1°, en raison de son trouble mental, peut être interné, sur demande du directeur, par la chambre de protection sociale compétente.

§ 2. Si un état visé au paragraphe 1er est constaté chez cette personne, le directeur rédige un avis d'internement.

Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier contenant :

une copie de la fiche d'écrou;

une copie des jugements et arrêts;

un extrait du casier judiciaire;

l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;

le rapport du psychiatre de la prison;

un récent rapport du service psychosocial de la prison.

§ 3. Le directeur transmet le dossier à la chambre de protection sociale et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, [2 § 1er]2, 3° et 4°, 7 et 8.

La chambre de protection sociale peut décider que le condamné sera mis en observation. Dans ce cas, le condamné est transféré au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. La mise en observation ne peut excéder deux mois.

§ 4. Dans le mois de la réception du rapport d'expertise, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 212, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 186, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 77/2.[1 § 1er. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 77/1, § 4, il rend son avis verbalement à l'audience.

Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L' avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 213, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/3.[1 La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur.

Le condamné comparaît en personne.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.

L'audience se déroule à huis clos.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 214, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/4.[1 La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 215, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/5.[1 La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.

Si la chambre de protection sociale prononce l'internement du condamné, elle désigne l'annexe psychiatrique de la prison dans laquelle le condamné sera transféré dans l'attente de l'acquisition de force jugée du jugement.

Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et à la victime par lettre recommandée et du ministère public et du directeur de l'établissement par écrit.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 216, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Chapitre 2.- [1 De l'appel]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 217, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/6.[1 § 1er. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de l'application des peines qui la transmet sans délai au greffe de la cour d'appel, qui l'inscrit immédiatement dans le registre des appels.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 218, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/7.[1 § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre correctionnelle près la cour d'appel.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

§ 2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel entend le condamné et son avocat ainsi que le directeur.

Le condamné comparaît en personne.

Elle peut décider d'entendre d'autres personnes également.

§ 3. L'audience se déroule à huis clos.

§ 4. La chambre statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel.

§ 5. Dans un délai d'un jour ouvrable, la décision est communiquée au condamné et à son avocat et à la victime par lettre recommandée et au ministère public par écrit.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 219, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Chapitre 3.- [1 De la gestion de l'internement du condamné interné]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 220, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 77/8.[1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines.

Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d) est assimilée à la détention.]1

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(1L 2019-05-05/10, art. 187, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 77/9.[1 § 1er. Si, avant que le condamné interné ait rempli les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément à l'article 77/8, § 2, le directeur ou le responsable des soins estime, sur la base d'un avis médical, que l'état mental du condamné interné s'est suffisamment [2 stabilisé]2, il adresse une demande de levée, accompagnée de l'avis médical, à la chambre de protection sociale.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet la demande et le rapport médical au ministère public ainsi qu'à l'interné et à son avocat dans un délai d'un jour ouvrable.

§ 2. Dans le mois de la réception de la demande, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur ou au responsable des soins.

§ 3. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande de levée de l'internement. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé au § 2, il dépose son avis par écrit à l'audience.

Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur ou le responsable des soins par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 4. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement où le condamné séjourne. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 5. Si elle l'estime nécessaire, la chambre de protection sociale requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.

§ 6. La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur ou le responsable des soins.

Le condamné comparaît en personne.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 7. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

§ 8. La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.

Si la chambre de protection sociale estime que l'internement n'est plus indiqué, elle lève l'internement et ordonne le retour du condamné en prison, sauf si le condamné, au moment de la levée de l'internement, a subi toutes ses peines privatives de liberté.

Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance du condamné interné et de son avocat par lettre recommandée et du ministère public et du directeur ou du responsable des soins par écrit.

§ 9. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 10. Si l'état mental du condamné interné ne s'est pas suffisamment [2 stabilisé]2 à l'expiration des peines, la présente loi continue de s'appliquer au condamné interné.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 222, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 308, 006; En vigueur : 03-08-2017)

TITRE VI.- Du pourvoi en cassation

Art. 78.[1 Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision [2 conformément à l'article 62]2, la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément à l'article [2 77/7]2, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 223, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 309, 006; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 79.§ 1er. [2 Le ministère public et l'avocat de la personne internée, le cas échéant du condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.]2

Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.

§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif.

La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

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(1L 2016-05-04/03, art. 224, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 310, 006; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 80.Après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale [1 ...]1 autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

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(1L 2016-05-04/03, art. 225, 005; En vigueur : 23-05-2016)

TITRE VII.- Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Chapitre 1er.- Dispositions diverses

Art. 81.§ 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un [1 avocat]1.

§ 2. La chambre de protection sociale et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'une personne internée que si [3 celle-ci est assistée ou représentée]3 par un [1 avocat]1.

["2 \167 3. Si l'int\233ress\233 n'a pas fait choix d'avocat, le pr\233sident lui en d\233signe un d'office."°

["3 \167 4. A la demande motiv\233e de l'avocat, la chambre de protection sociale peut autoriser la personne intern\233e \224 se faire repr\233senter par un avocat."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 226, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2017-07-06/24, art. 311, 006; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2019-05-05/10, art. 188, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 81/1.[1 La chambre de protection sociale se tient informée de l'état de la personne internée et peut à cette fin se rendre sur son lieu d'internement ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 227, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 82.Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.

Art. 83.[1 Dans chaque ressort de cour d'appel, il est désigné un coordinateur "circuit de soins externe". Les coordinateurs "circuit de soins externe" développent au sein de leur ressort de cour d'appel toutes les initiatives qui permettent d'améliorer l'accueil des personnes internées et de promouvoir la collaboration entre la Justice et le secteur des soins.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 228, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 84.§ 1er. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux personnes internées et qui ont conclu un [1 accord concernant le placement]1 au sens de l'article 3, 5° concernant l'application de la présente loi reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne internée, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution.

§ 2. [2 Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement mentionné à l'article 3, 4°, d).]2

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(1L 2016-05-04/03, art. 229, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2019-05-05/10, art. 189, 007; En vigueur : 03-06-2019)

Chapitre 1bis.[1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale]1

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(1Inséré par L 2024-04-25/20, art. 42, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 84/1.[1 Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]1

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(1Inséré par L 2024-04-25/20, art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 84/2.[1 § 1er. La personne internée, dans la mesure où elle est capable, ou son administrateur, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, peuvent demander au juge de protection sociale ou à la chambre de protection sociale l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience, par voie électronique, au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées au présent paragraphe.

Le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.

Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, la phase de la procédure, la nature du litige, la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat, l'état mental de la personne internée, sa situation physique, sa situation de vulnérabilité ainsi que sa situation résidentielle, la capacité technique des établissements visés à l'article 3, 4°, et la situation résidentielle, la situation physique ou psychique ainsi que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.

Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à la personne concernée, au ministère public et selon le cas, à la victime, au directeur ou au responsable des soins au plus tard le troisième jour avant l'audience.

§ 2. Le juge de protection sociale et la chambre de protection sociale peuvent, par décision motivée, interdire la personne internée, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne qu'ils ont décidé d'entendre, de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:

l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 3;

les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;

lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.

Cette décision est notifiée par le greffe aux personnes appelées à comparaitre ou participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

A l'égard de la personne internée à qui une décision d'interdiction de comparaitre ou participer physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.

§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence conformément au paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.

A l'exception de la personne qui est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.

Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.

§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent chapitre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non assistée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que la personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]1

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(1Inséré par L 2024-04-25/20, art. 44, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 84/3.[1 § 1er. Sauf lorsque l'audience doit se dérouler en public, la comparution par vidéoconférence de la personne internée, son avocat, la victime, le directeur, le responsable des soins ou la personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:

lorsque la personne est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, un délégué du directeur de l'établissement tel que visé par l'article 3, 4°, ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne internée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou

lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]1

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(1Inséré par L 2024-04-25/20, art. 45, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 84/4.[1 L'article 84/2, § 1er, ne s'applique pas à la personne internée dans les cas où le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale siège conformément à l'article 76, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire dans la partie administrative de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale ou dans un autre établissement où la personne internée séjourne.]1

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(1Inséré par L 2024-04-25/20, art. 46, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications du Code civil

Art. 85.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 230, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 86.A l'article 1386bis du même Code, inséré par la loi du 16 avril 1935, les mots "Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes".

Section 2.- Modification du Code pénal

Art. 87.L'article 71 du Code pénal est remplacé par ce qui suit :

"Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli [1 ...]1 sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister."

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(1L 2016-05-04/03, art. 231, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 3.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 88.A l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin 2005, 20 juillet 2005 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.";

dans l'alinéa 7, les mots "ou de l'internement" sont insérés entre les mots "l'exécution de la peine" et les mots "au sujet des conditions".

Art. 89.a l'article 590 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 7 février 2003, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application [1 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]1";

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(1L 2016-05-04/03, art. 232, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 90.Un article 603bis est inséré dans le même Code :

"Art. 603bis. Il est créé par le Roi un centre d'observation clinique sécurisé [1 ...]1 où des inculpés pourront être placés en détention préventive pour mise en observation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

["1 ..."° "

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(1L 2016-05-04/03, art. 233, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 3bis.- [1 Modification du Code électoral]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 234, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 90/1.[1 Dans l'article 7 du Code électoral, les modifications suivants sont apportées :

a)le 1°, remplacé par la loi du 21 janvier 2013, les mots "des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement";

b)le 3° est abrogé.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 235, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 3ter.- [1 Modification de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 236, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 90/2.[1 Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "le directeur d'un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont insérés entre les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire" et les mots "ou le directeur d'un centre communautaire".]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 237, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 4.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 91.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 92.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 93.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 94.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 95.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 96.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 97.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 98.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 99.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 100.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 101.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 102.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 103.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 104.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 105.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 106.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 107.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 108.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 109.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 110.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 111.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 112.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 113.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 114.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 115.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 116.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 117.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 118.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 119.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section 5.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 120.L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par ce qui suit :

"48° les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges [1 de protection sociale]1 et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés sur recours en cassation contre une décision du juge [1 de protection sociale]1 ou de la chambre de protection sociale."

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(1L 2016-05-04/03, art. 239, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 6.- Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 121.[1 A l'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa est complété par les mots "ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement.";

les mots "ou à l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont insérés entre les mots "modalités d'exécution de la peine" et les mots ", qui comparaît".]1

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 240, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 7.- Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

Art. 122.Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique [1 ...]1 condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié par la loi du 26 mai 2005, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1".

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(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 123.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressé a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 124.Dans l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle";

dans la quatrième phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle".

Art. 125.Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1".

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 126.L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressée a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 127.Dans l'article 26, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots "ou de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots ", de la libération conditionnelle ou de la libération à l'essai".

Section 8.- Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

Art. 128.Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1".

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 9.- Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Art. 129.L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.".

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 10.- Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 130.Dans l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

"La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1 à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.".

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 10bis.- [1 Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus]1

----------

(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 242, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 130/1.[1 Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les modifications suivants sont apportées :

a)dans le 2°, les mots "ainsi que l'internement de récidivistes, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels mis à la disposition du gouvernement, ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont abrogés;

b)dans le 3° les mots "des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement".]1

----------

(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 243, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 10ter.- [1 Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques avec des armes]1

----------

(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 244, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 130/2.[1 Dans les articles 5, § 4, 1°, et 11, § 3, 4°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes les mots "la loi du 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".".]1

----------

(1Inséré par L 2016-05-04/03, art. 245, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Section 11.- Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 131.Dans la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le chapitre 4, qui contient l'article 19, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre 4. Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [2 ...]2.

Art. 19. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement[2 ...]2, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots "et qui figure dans le [3 registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes]3";

[1 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Ce n'est que dans les cas et selon les modalités fixés à l'[3 article 555/15]3 du Code judiciaire que l'expertise psychiatrique pourra être effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un psychiatre non titulaire du titre professionnel de psychiatre médicolégal."]1

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 246, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(2L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016)

(3L 2019-05-05/19, art. 68, 008; En vigueur : 29-06-2019)

Chapitre 3.- Disposition abrogatoire

Art. 132.La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est abrogée.

Art. 133.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 247, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 134.[1 Sous réserve de l'application de l'article 135, § 4, les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les affaires en cours.]1

----------

(1L 2016-05-04/03, art. 248, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 135.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur [1 de la présente loi]1, tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes sont inscrits d'office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Conformément aux articles 66 à 75, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de personnes internées se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de [1 trois]1 ans.

§ 3. La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.

["1 Les articles 77/8 et 77/9 s'appliquent aux condamn\233s intern\233s. Par d\233rogation \224 l'article 77/8, \167 1er, les d\233cisions de placement dans les \233tablissements vis\233s \224 l'article 3, 4\176, d), prises avant l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi, continuent d'\234tre valables. Les d\233cisions d'octroi de modalit\233s d'ex\233cution, prises avant l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi par les commissions de d\233fense sociale, restent valables apr\232s l'entr\233e en vigueur de celle-ci."°

["1 \167 3/1. Pour les personnes qui font l'objet tant d'une condamnation que d'un internement au moment de l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi, le directeur rend un avis \224 la chambre de protection sociale dans les six mois de l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi en vue de la d\233signation de l'\233tablissement dans lequel aura lieu l'internement et de l'octroi \233ventuel de modalit\233s d'ex\233cution."°

§ 4. [1 Le directeur ou le responsable des soins rédige, conformément à l'article 47, un avis, au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Si aucun avis n'a été émis six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère public saisit la chambre de protection sociale.]1

§ 5. [1 Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans un établissement qui n'est pas reconnu par l'autorité compétente ou avec lequel aucun accord concernant le placement a été conclu, peuvent y rester placées après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si la chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement agréé.

Durant ce placement, ces établissements sont tenus aux mêmes obligations que les établissements visés à l'article 3, 4°, d).

L'article 84 s'applique à ces établissements.]1

§ 6. La Commission supérieure de défense sociale [1 ...]1[1 reste compétente]1 pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens.

§ 7. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un fait qualifié crime ou délit commis par une personne internée peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au [1 juge de protection sociale]1.

Si une fiche de la victime est disponible au secrétariat des commissions de défense sociale, les informations qui y figurent sont transmises d'office au [1 juge de protection sociale]1 afin de lui permettre d'agir conformément à l'article 4.

§ 8. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées.

§ 9. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.

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(1L 2016-05-04/03, art. 249, 005; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 135/1.[1 Un examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique effectifs et suppléants peut être organisé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants, avant l'entrée en vigueur de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2016-02-05/11, art. 216, 004; En vigueur : 29-02-2016)

TITRE VIII.- Entrée en vigueur

Art. 136.[1 La présente loi entre en vigueur le [2 1er octobre 2016]2, à l'exception de :

l'article 6, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020;

l'article 135/1 et du présent article qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2016-02-05/11, art. 217, 004; En vigueur : 29-02-2016)

(2L 2016-05-04/03, art. 250, 005; En vigueur : 23-05-2016)

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