Texte 2014009315
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 217, 5°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Art. 3.Dans l'article 223, 11°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Art. 4.Dans l'article 224, 13°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Art. 5.Dans l'article 231, d), du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Art. 6.La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le [1 1er mai 2016]1.
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(1L 2015-11-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-12-2015)