Texte 2014009312

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal exécutant, pour les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-6-2014
Numéro
2014009312
Page
48536
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/C6
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat auxquels la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est applicable en vertu de l'article 1er de ladite loi.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

la loi du 17 mars 2004 : la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

l'arrêté royal du 2 octobre 2006 : l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant exécution de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat .

le comité de négociation : le comité visé à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004;

le comité de concertation : le comité visé à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004.

Art. 3.Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965, le Roi prend l'avis motivé du comité de concertation.

Art. 4.§ 1er.- Pour l'application du chapitre II, Section 3, de la loi du 8 avril 1965, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 17 mars 2004 et par l'arrêté royal du 2 octobre 2006 valent au titre de procédures se déroulant dans les commissions paritaires et dans les conseils d'entreprise ou se déroulant en collaboration avec les délégations du personnel et les délégations syndicales.

§ 2.- Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de négociation ou de concertation visées au § 1er et qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises à la procédure de concertation.

A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de concertation sur les dispositions du règlement, le différend est porté par le président du comité à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965, au plus tard quinze jours après le jour où le procès-verbal est devenu définitif. Ce fonctionnaire tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le différend est soumis au comité de négociation dans les quinze jours du procès-verbal de non-conciliation. Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.

Art. 5.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965, l'envoi d'une copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une copie au président du comité de négociation.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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