Texte 2014009288

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
10-6-2014
Numéro
2014009288
Page
43856
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/84
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
19960092232006009790
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le 6° est abrogé.

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. La réserve des lauréats établie par l'administrateur délégué du SELOR à l'issue de la sélection comparative est communiquée au Ministre de la Justice et a une durée de validité de trois ans maximum à compter de la date du procès-verbal.

Le Ministre de la Justice peut prolonger ce délai, à chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée.

§ 2. L'administrateur délégué du SELOR peut proposer au Ministre de la Justice des réserves valables de lauréats dont le profil de compétence correspond à la fonction à conférer. ".

Art. 3.L'article 12 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. L'administrateur délégué de SELOR est chargé de la présidence de la commission de sélection de toute sélection qu'il organise.

Toutefois, il peut, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative, confier cette charge aux membres du personnel dont il a certifié les compétences en matière de sélection. ".

Art. 4.L'article 34 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La promotion a lieu dans la première échelle de traitement du grade d'un niveau supérieur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel promu au grade d'un niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement du grade indiqué dans la deuxième colonne :

Kolom 1 Kolom 2 Colonne 1 Colonne 2
C3 B2/NBI2 C3 B2/NBI2
C4 B2/NBI2 C4 B2/NBI2
C5 B3/NBI3 C5 B3/NBI3
NDA4 C2 NDA4 C2
NDA5 C2" NDA5 C2 "

Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Elle est dénommée " promotion barémique ". ".

Art. 6.Dans le même arrêté, sont abrogés :

l`articles 37;

l'article 38, modifié par l'arrêté du 9 décembre 2009;

l'article 40;

l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009;

l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013.

Art. 7.L'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43bis. En cas de changement de grade, le membre du personnel bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade, selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement. ".

Art. 8.L'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

Art. 9.A l'article 44, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " La demande est faite par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice " sont remplacés par les mots " La demande est faite selon les modalités déterminées par le Ministre de la Justice. ";

à l'alinéa 4, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

à l'alinéa 5, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Art. 10.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre Ier, comportant les articles 47 et 48, le chapitre II, comportant les articles 49 à 55, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le chapitre III, comportant les articles 56 à 58, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, et le chapitre IV, comportant les articles 59 à 69, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013, sont remplacés par ce qui suit :

" Chapitre Ier. - Des échelles de traitement.

Art. 47. Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.

Art. 48. Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Art. 49. Le grade de collaborateur cuisine/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.

Art. 50. Le grade de collaborateur comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.

Art. 51. Le grade d'assistant comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Art. 52. Le grade d'expert comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Art. 53. Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Art. 54. Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.

Art. 55. Les échelles de traitement visées aux articles 49 à 54 sont définies dans l'annexe III.

Art. 56. Les articles 47 à 55 du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel contractuel.

Chapitre II. - De l'ancienneté pécuniaire

Art. 57. § 1er. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

La première composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 3 et 4, du Code judiciaire.

La seconde composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux membres du personnel contractuel.

§ 2. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.

Chapitre III. - Du traitement

Art. 58. Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.

Art. 59. Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.

Art. 60. Lorsque la promotion barémique ou la promotion à un niveau supérieur n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.

Art. 61. Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Chapitre IV. - De l'ancienneté d'échelle

Art. 62. L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire, en tant que membre du personnel, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.

Art. 63. Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Cet article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois. ".

Art. 11.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre V, abrogé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Chapitre V. - De la promotion barémique

Art. 64. Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivante :

compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer ", ni la mention " insuffisant ".

Art. 65. Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer ", ni la mention " insuffisant ".

Art. 66. Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 64 et 65.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade.

L'alinéa 2 ne s'applique pas au grade de collaborateur cuisine/nettoyage contractuel. ".

Art. 12.Dans le titre IV, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant l'article 67, rédigé comme suit :

" Chapitre Vbis. - Allocations et indemnités

Art. 67. Sauf disposition contraire, les allocations et indemnités attribuées au personnel des services publics fédéraux leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.

Lorsque le taux de l'allocation ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux niveaux des membres du personnel des services publics fédéraux, le niveau des intéressés est déterminé par l'indice de leur échelle de traitement. ".

Art. 13.Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre Vter, comportant les articles 68 et 69, rédigé comme suit :

" Chapitre Vter. - Prime de direction

Art. 68. Le membre du personnel reçoit une prime de direction s'il remplit une des deux conditions suivantes :

gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;

avoir été désigné à cette direction journalière par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, sur proposition du supérieur hiérarchique.

§ 2. La prime de direction est fixée annuellement à :

500 euros pour les membres du personnel du niveau D;

1.000 euros pour les membres du personnel des niveaux B et C.

Art. 69. La prime de direction n'est pas due lorsque le traitement n'est pas dû. Elle est due au prorata lorsque le traitement est lui-même payé au prorata.

Elle n'est pas due lorsque le membre du personnel n'exerce pas effectivement sa fonction pendant une période continue de trente jours ouvrables, et ce dès le premier jour de cette période.

Le montant de la prime est lié à l'indice pivot 138,01. ".

Art. 14.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots "370, § 1er," sont remplacés par les mots "375, § 1er,".

Art. 15.Dans le Titre IV, chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit :

" Art. 78bis. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention " répond aux attentes. ".

Art. 16.Le titre V du même arrêté, comportant les articles 79 à 93, est abrogé.

Art. 17.Dans le même arrêté, l'[annexe I] est abrogée. <Erratum,M.B. 23-06-2014,p. 47345>

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 21.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe III - Echelles de traitements

Niveau D

DC1 DC2 DC3 DC4 NDA1 NDA2 NDA3 NDA4 NDA5
- 12.951 13.751 13.951 14.151 12.952 14.052 15.052 16.052 17.052
1 12.978 13.778 13.978 14.178 13.074 14.174 15.174 16.174 17.174
2 13.005 13.805 14.005 14.205 13.195 14.295 15.295 16.295 17.295
3 13.032 13.832 14.032 14.232 13.317 14.417 15.417 16.417 17.417
4 13.059 13.859 14.059 14.259 13.439 14.539 15.539 16.539 17.539
5 13.086 13.886 14.086 14.286 13.561 14.661 15.661 16.661 17.661
6 13.113 13.913 14.113 14.313 13.682 14.782 15.782 16.782 17.782
7 13.140 13.940 14.140 14.340 13.804 14.904 15.904 16.904 17.904
8 13.166 13.966 14.166 14.366 13.926 15.026 16.026 17.026 18.026
9 13.193 13.993 14.193 14.393 14.048 15.148 16.148 17.148 18.148
10 13.220 14.020 14.220 14.420 14.169 15.269 16.269 17.269 18.269
11 13.247 14.047 14.247 14.447 14.291 15.391 16.391 17.391 18.391
12 13.274 14.074 14.274 14.474 14.413 15.513 16.513 17.513 18.513
13 13.301 14.101 14.301 14.501 14.534 15.634 16.634 17.634 18.634
14 13.328 14.128 14.328 14.528 14.656 15.756 16.756 17.756 18.756
15 13.355 14.155 14.355 14.555 14.778 15.878 16.878 17.878 18.878
16 13.382 14.182 14.382 14.582 14.900 16.000 17.000 18.000 19.000
17 13.409 14.209 14.409 14.609 15.021 16.121 17.121 18.121 19.121
18 13.436 14.236 14.436 14.636 15.143 16.243 17.243 18.243 19.243
19 13.463 14.263 14.463 14.663 15.265 16.365 17.365 18.365 19.365
20 13.490 14.290 14.490 14.690 15.386 16.486 17.486 18.486 19.486
21 13.517 14.317 14.517 14.717 15.508 16.608 17.608 18.608 19.608
22 13.543 14.343 14.543 14.743 15.630 16.730 17.730 18.730 19.730
23 13.570 14.370 14.570 14.770 15.752 16.852 17.852 18.852 19.852
24 13.597 14.397 14.597 14.797 15.873 16.973 17.973 18.973 19.973
25 13.624 14.424 14.624 14.824 15.995 17.095 18.095 19.095 20.095
26 13.651 14.451 14.651 14.851 16.117 17.217 18.217 19.217 20.217
27 13.678 14.478 14.678 14.878 16.239 17.339 18.339 19.339 20.339
28 13.705 14.505 14.705 14.905 16.360 17.460 18.460 19.460 20.460
29 13.732 14.532 14.732 14.932 16.482 17.582 18.582 19.582 20.582

Niveau C

C1 C2 C3 C4 C5
- 14.274 16.274 17.974 19.674 21.374
1 14.474 16.474 18.174 19.874 21.574
2 14.674 16.674 18.374 20.074 21.774
3 14.873 16.873 18.573 20.273 21.973
4 15.073 17.073 18.773 20.473 22.173
5 15.273 17.273 18.973 20.673 22.373
6 15.473 17.473 19.173 20.873 22.573
7 15.672 17.672 19.372 21.072 22.772
8 15.872 17.872 19.572 21.272 22.972
9 16.072 18.072 19.772 21.472 23.172
10 16.272 18.272 19.972 21.672 23.372
11 16.471 18.471 20.171 21.871 23.571
12 16.671 18.671 20.371 22.071 23.771
13 16.871 18.871 20.571 22.271 23.971
14 17.071 19.071 20.771 22.471 24.171
15 17.270 19.270 20.970 22.670 24.370
16 17.470 19.470 21.170 22.870 24.570
17 17.670 19.670 21.370 23.070 24.770
18 17.870 19.870 21.570 23.270 24.970
19 18.069 20.069 21.769 23.469 25.169
20 18.269 20.269 21.969 23.669 25.369
21 18.469 20.469 22.169 23.869 25.569
22 18.669 20.669 22.369 24.069 25.769
23 18.868 20.868 22.568 24.268 25.968
24 19.068 21.068 22.768 24.468 26.168
25 19.268 21.268 22.968 24.668 26.368
26 19.468 21.468 23.168 24.868 26.568
27 19.667 21.667 23.367 25.067 26.767
28 19.867 21.867 23.567 25.267 26.967
29 20.067 22.067 23.767 25.467 27.167

Niveau B

B1 B2 B3 B4 B5 NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5
- 16.804 19.304 21.304 23.304 25.304 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774
1 17.074 19.574 21.574 23.574 25.574 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030
2 17.343 19.843 21.843 23.843 25.843 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286
3 17.613 20.113 22.113 24.113 26.113 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542
4 17.883 20.383 22.383 24.383 26.383 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798
5 18.152 20.652 22.652 24.652 26.652 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054
6 18.422 20.922 22.922 24.922 26.922 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310
7 18.692 21.192 23.192 25.192 27.192 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566
8 18.961 21.461 23.461 25.461 27.461 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821
9 19.231 21.731 23.731 25.731 27.731 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077
10 19.501 22.001 24.001 26.001 28.001 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333
11 19.770 22.270 24.270 26.270 28.270 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589
12 20.040 22.540 24.540 26.540 28.540 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845
13 20.310 22.810 24.810 26.810 28.810 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101
14 20.579 23.079 25.079 27.079 29.079 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357
15 20.849 23.349 25.349 27.349 29.349 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613
16 21.118 23.618 25.618 27.618 29.618 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869
17 21.388 23.888 25.888 27.888 29.888 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125
18 21.658 24.158 26.158 28.158 30.158 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381
19 21.927 24.427 26.427 28.427 30.427 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637
20 22.197 24.697 26.697 28.697 30.697 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893
21 22.467 24.967 26.967 28.967 30.967 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149
22 22.736 25.236 27.236 29.236 31.236 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404
23 23.006 25.506 27.506 29.506 31.506 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660
24 23.276 25.776 27.776 29.776 31.776 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916
25 23.545 26.045 28.045 30.045 32.045 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172
26 23.815 26.315 28.315 30.315 32.315 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428
27 24.085 26.585 28.585 30.585 32.585 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684
28 24.354 26.854 28.854 30.854 32.854 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940
29 24.624 27.124 29.124 31.124 33.124 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

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