Texte 2014009281
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Le Code de droit économique
Art. 2.L'article XVII. 7 du Code de droit économique est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale, l'action visée à l'alinéa 1er peut également être formée à la demande d'une mutuelle ou d'une union nationale. L'alinéa 2 est applicable.".
Art. 3.Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit :
"CHAPITRE 5/1. - Dispositions particulières au livre XIV
[Art. XVII. 25/1.]
Art. XVII. 25/2. Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles XIV. 9, XIV. 60 à XIV. 62, XIV. 72 et XIV 73 du présent Code qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de:
- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.
Art. XVII. 25/3. L'action en cessation peut être intentée contre le titulaire d'une profession libérale pour des pratiques de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation.
Art. XVII. 25/4. L'action en cessation des actes interdits par l'article XIV. 51 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs titulaires de professions libérales du même secteur ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.
Art. XVII. 25/5. Le titulaire d'une profession libérale est tenu d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'il communique dans le cadre d'une pratique, lorsqu'une action en cessation est intentée par:
1°le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article XVII.8;
2°les autres personnes visées à l'article XVII.7, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes du titulaire de la profession libérale et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de première instance estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de première instance peut considérer les données factuelles comme inexactes.".
Chapitre 3.- Disposition modificative
Art. 4.Dans l'article XVII.23, § 4, du Code de droit économique, les mots "à article XII.23" sont remplacés par les mots "à l'article XII.22".
Chapitre 4.- Attribution de compétences
Art. 5.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2014.