Texte 2014009280
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Le Code de droit économique
Art. 2.Dans l'article XVII.1 du Code de droit économique, les mots "et XII, visées aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre" sont remplacés par les mots ", XII et XIV, visées aux chapitres 3, 4, 5 et 5/1 du présent titre".
Art. 3.L'article XVII.1 du même Code, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une infraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance."
Art. 4.Dans le livre XVII du même Code, titre 1er, chapitre 5/1, il est inséré un article XVII. 25/1, rédigé comme suit:
"Art. XVII. 25/1. Le président du tribunal de première instance peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles XIV.59 à XIV.76 du présent Code lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes."
Art. 5.Dans le livre XVII, titre 1er, chapitre 6, du même Code, il est inséré un article XVII. 29/1, rédigé comme suit:
"Art. XVII. 29/1. A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une infraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance."
Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 6.Dans l'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2013, le point 6° est remplacé comme suit :
"6° sur les demandes prévues aux articles XVII. 1, XVII. 25/1 et XVII. 29/1 du Code de droit économique;".
Art. 7.Dans l'article 588, alinéa 1er, du Code judiciaire, le point 12° est abrogé.
Chapitre 4.- Attribution de compétences
Art. 8.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 6 en 7 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 9.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 6 et 7, par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 10.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2014.