Texte 2014009275
Article 1er.Le ministère public, en ce compris l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, peut effectuer une enquête pénale d'exécution au sens de l'article 464/1, § 1er, du Code d'instruction criminelle, en exécution d'une décision judiciaire exécutoire condamnant au paiement d'une somme d'argent confisquée spécialement, d'une amende pénale ou de frais de justice en matière pénale, si :
1°le condamné a été déclaré coupable d'une infraction qui, au moment de la condamnation définitive, peut être punie d'une peine principale d'emprisonnement correctionnel d'un an ou davantage, et
2°le solde à recouvrer des sommes d'argent confisquées, amendes pénales et frais de justice en matière pénale s'élève, au jour de l'ouverture de l'enquête pénale d'exécution, à un total d'au moins 10.000 EUR.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté est cité comme " AR Ouverture EPE ".
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.