Texte 2014009267
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 19 du Code judiciaire, modifié par la loi du 26 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2013 modifiant le Code judiciaire concernant la réparation d'erreurs matérielles ou d'omissions dans les jugements ainsi que l'interprétation des jugements.