Texte 2014009266
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un 3° ter rédigé comme suit :
"3° ter. Les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Le présent privilège ne profite pas au subrogé légal;".
Art. 3.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et la loi du 10 octobre 1967, il est inséré un 5° bis, rédigé comme suit :
"5° bis. La victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus, sur les biens immeubles du condamné, pour les dommages et intérêts dus par le condamné en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale, conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Ce privilège n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du moment où la décision est coulée en force jugée et ne profite pas au subrogé légal.
Ce privilège ne s'exercera qu'après les hypothèques légales et conventionnelles inscrites au bureau des hypothèques antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée;".
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 entre les articles 38 et 38bis, rédigé comme suit :
"Art. 38/1. Le privilège prévu par l'article 27, 5° bis, est conservé par l'inscription faite dans les deux mois après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas d'inscription tardive, le privilège n'a de rang qu'au jour de son inscription.".