Texte 2014009237

12 MAI 2014. - Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (II)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-5-2014
Numéro
2014009237
Page
39863
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-12/02
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2014
Texte modifié
200700929620130091631804032152200500965518040321531803031601200600965319640629061804032150
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code civil

Art. 2.A l'article 45, § 1er, du Code civil, modifié par les lois du 21 mars 1969, du 23 juin 1980 et du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";

dans l'alinéa 4, les mots "au président du tribunal" sont remplacés par les mots "au tribunal de la famille".

Art. 3.Dans l'article 63, § 4, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Art. 4.Dans l'article 784 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er.".

Art. 5.L'article 793 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 793. La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre visé à l'article 784 destiné à recevoir les actes de renonciation.

Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, la déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéficie d'inventaire, être publiée au Moniteur belge, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.

Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. Le greffier procède à l'inscription de la déclaration dans le registre précité et communique au notaire la date et le numéro de celle-ci dans les cinq jours qui suivent la réception de la copie de la déclaration. La déclaration est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception de cette communication par le notaire, par les soins de celui-ci et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec l'invitation visée à l'alinéa 2.

En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2; lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 3. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.

Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.".

Art. 6.Dans l'article 1476quater, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire

Art. 7.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 765/1 rédigé comme suit :

"Art. 765/1. A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions.".

Art. 8.Dans l'article 1048, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 janvier 1993, les mots "Le délai d'opposition" sont remplacés par les mots "Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition".

Art. 9.Dans l'article 1051, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 janvier 1993, les mots "Le délai pour interjeter appel" sont remplacés par les mots "Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel".

Art. 10.Dans l'article 1136 du même Code, les mots "La requête" sont remplacés par les mots "Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

Art. 11.A l'article 7 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, qui modifie l'article 220 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° dans le § 2, les mots "dans l'impossibilité de manifester" sont remplacés par les mots "dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer" et les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".".

Art. 12.Dans l'article 24 de la même loi, qui remplace l'article 389 du Code civil, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "de la famille".

Art. 13.Dans l'article 44 de la même loi, qui insère un article 492/3 dans le Code civil, les mots "à l'article 499/7, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "aux articles 499/7, §§ 1er et 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4".

Art. 14.A l'article 48 de la même loi, qui rétablit l'article 493 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 499/7, § 2," sont remplacés par les mots "aux articles 499/7, § 2, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4";

dans le § 2, alinéa 3, les mots "et 1397/1" sont remplacés par les mots ", 1397/1 et 1478, alinéa 4," et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

"Il en va de même si l'acte posé est un testament qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 905, alinéa 3, ou, le cas échéant, visées à l'article 905, alinéa 4.";

dans le § 3, alinéa 1er, les phrases "La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection. S'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7, le juge de paix donne à l'administrateur une autorisation spéciale." sont remplacées par les phrases "La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection ou, s'il s'agit d'un acte visé aux articles 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, par la personne protégée. S'il s'agit d'un acte visé aux articles 499/7, 905, 1397/1 et 1478, alinéa 4, le juge de paix donne une autorisation spéciale à l'administrateur ou, le cas échéant, à la personne protégée.".

Art. 15.Dans l'article 97 de la même loi, qui insère un article 499/13 dans le Code civil, dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 499/7" sont remplacés par les mots "des articles 499/7, 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,".

Art. 16.L'article 154 de la même loi est abrogé.

Art. 17.L'article 160 de la même loi, qui modifie l'article 764 du Code judiciaire, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 160. Dans l'article 764, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots "la présomption ou" et les mots "ou d'un interdit" sont abrogés.".

Art. 18.L'article 169 de la même loi, qui modifie l'article 1197 du Code judiciaire est abrogé.

Art. 19.L'article 170 de la même loi, qui modifie l'article 1204bis du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 20.L'article 176 de la même loi, qui modifie l'article 1231-48 du Code judiciaire, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 176. Dans l'article 1231-48 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.".".

Art. 21.L'article 201 de la même loi, qui modifie l'article 1255 du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 22.L'article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 233. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 23.Dans l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par la loi du 22 mars 1999, l'alinéa 2 est complété par les mots "dans une ou plusieurs divisions du tribunal".

Chapitre 6.- Modifications de certaines dispositions en vue de la procédure judiciaire par voie électronique

Section 1ère.- Modifications de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix

Art. 24.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix est remplacé par ce qui suit :

"Phenix est dirigé par un comité de gestion, qui est conseillé par un comité d'utilisateurs. La composition, les missions et les compétences de ces comités sont fixées par la présente loi.".

Art. 25.Dans les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, alinéa 3, 6, alinéa 3, 8, alinéa 4, 9, alinéa 3, 13 et 14, alinéa 2, de la même loi, les mots "sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance" sont chaque fois remplacés par les mots "après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 26.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par le comité de gestion" sont remplacés par les mots "par le Roi".

Art. 27.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots "sur proposition du comité de gestion, après avis du comité de surveillance" sont remplacés par les mots "après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 28.Dans l'article 17, alinéa 9, de la même loi, les mots "du comité de surveillance" sont remplacés par les mots "de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 29.Dans l'article 19, alinéa 2, de la même loi, les mots "du comité de surveillance" sont remplacés par les mots "de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 30.Les articles 22 à 26, 28, alinéa 3, et 29, § 2, de la même loi, leurs intitulés y compris, sont abrogés.

Section 2.- Modifications de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique

Art. 31.Dans les articles 2, 4°, 10, § 1er, alinéa 2, 34, § 3, et 36, § 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, les mots "après avis du comité de gestion et du comité de surveillance" sont chaque fois remplacés par les mots "après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 32.Dans les articles 4, alinéa 2, et 37 de la même loi, les mots "après avis du comité de gestion," sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 4, alinéa 3, de la même loi, les mots "après avis du comité de surveillance" sont remplacés par les mots "après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 34.Dans l'article 8 de la même loi, les mots "et après avis du comité de gestion" sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 12 de la même loi, les mots "par le comité de gestion" sont remplacés par les mots "par le Roi".

Art. 36.Dans les articles 13 et 38 de la même loi, les mots "après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix" et les mots "après avis du comité de gestion et comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant un système d'information Phénix"sont respectivement remplacés par les mots "après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée".

Art. 37.Dans l'article 33 de la même loi, les mots "établies après avis du comité de gestion" sont abrogés.

Art. 38.L'article 2, 2°, de la même loi est abrogé.

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire

Art. 39.L'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire est abrogé.

Chapitre 8.- Disposition transitoire

Art. 40.Les commissions de probation qui sont instaurées avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, gardent leurs compétences pour la division qui succède au tribunal de première instance jusqu'au moment où la commission de probation est renouvelée. Les actes pris valablement, restent valide dans la nouvelle structure du tribunal.

Chapitre 9.- Entrée en vigueur

Art. 41.Le présent article et les articles 1er et 22 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 23 et 40 produisent leurs effets le 1er avril 2014.

Les articles 2, 3, 6, 7 et 11 à 21 entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2014.

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