Texte 2014009234
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code pénal
Art. 2.[1 Dans l'article 7 du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, les mots "En matière correctionnelle et de police :
1°l'emprisonnement;
2°la peine de travail.
Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement." sont remplacés par les mots "En matière correctionnelle et de police :
1°l'emprisonnement;
2°la peine de surveillance électronique;
3°la peine de travail;
4°la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 48, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 3.
<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 49, 002; En vigueur : 29-02-2016>
Art. 4.L'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002 et renuméroté par la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.".
Art. 5.Dans l'article 37sexies, § 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et renuméroté par la loi du 7 février 2014, les mots "peine de travail" sont chaque fois remplacés par les mots "peine de travail et de la peine de probation autonome".
Art. 6.A l'article [1 37septies]1 du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et renuméroté par la loi du 7 février 2014 [1 ...]1, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots "L'identité" et finissant par les mots "par simple lettre." est abrogée;
2°dans le § 4, alinéa 1er, les mots "ou par une voie électronique à définir par le Roi" sont insérés entre les mots "par envoi recommandé" et les mots "plus de dix jours";
3°dans le § 4, alinéa 2, les mots "succinct ou motivé, selon le cas," sont remplacés par le mot "motivé".
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(1L 2016-02-05/11, art. 50, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 7.Dans le livre premier, chapitre II, du même Code, il est inséré une section Vquater intitulée "De la peine de probation autonome".
Art. 8.Dans la section Vquater, insérée par l'article 7, il est inséré un article 37octies rédigé comme suit :
"Art.37octies. § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.
Une peine de probation autonome consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge conformément au § 2.
Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.
["1 La peine de probation autonome ne peut \234tre prononc\233e pour les faits : 1\176 qui seraient punissables, s'ils n'\233taient transmu\233s en d\233lits, d'une peine maximale sup\233rieure \224 vingt ans de r\233clusion; 2\176 vis\233s aux articles 375 \224 377; 3\176 vis\233s aux articles 379 \224 387, si les faits ont \233t\233 commis sur des mineurs ou \224 l'aide de mineurs; 4\176 vis\233s aux articles 393 \224 397."°
§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.
§ 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.
§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.".
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(1L 2016-02-05/11, art. 51, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 9.Dans la même section Vquater, il est inséré un article 37novies rédigé comme suit :
"Art. 37novies. § 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par un assistant de justice du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice, qui désigne sans délai l'assistant de justice.
Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.
§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport de l'assistant de justice qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.
Le contenu concret de la peine de probation autonome est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.".
Art. 10.Dans la même section Vquater, il est inséré un article 37decies rédigé comme suit :
"Art. 37decies. § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.".
Art. 11.Dans la même section Vquater, il est inséré un article 37undecies rédigé comme suit :
"Art. 37undecies. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation autonome, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à déterminer par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.
Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.".
Art. 12.[1 L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.
Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans."]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 52, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 13.[1 Dans l'article 59 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, les mots "toutes les amendes, les peines de travail" sont remplacés par les mots "toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique".]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 53, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 14.[1 Dans l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 54, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 15.[1 Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, les mots "les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six euros" sont remplacés par les mots "les peines d'emprisonnement, les peines de surveillance électronique, les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, d'un mois, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros".]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 55, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Chapitre 3.- Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 16.L'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, est complété par un 6° rédigé comme suit :
"6° des décisions condamnant à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire.".
Art. 17.Dans l'article 595, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et [1 ...]1, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 6° ;"
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(1L 2016-02-05/11, art. 56, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 18.[1 Dans l'article 596, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 31 juillet 2009, les mots "les décisions visées à l'article 594, 4° à 6° et" sont insérés entre les mots "l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi" et les mots "les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, ".]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 57, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 19.[1 Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots "une peine de travail" sont remplacés par les mots "une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome".]1
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(1L 2016-02-05/11, art. 58, 002; En vigueur : 29-02-2016)
Art. 20.A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 7 mai 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "La commission transmet" sont remplacés par les mots "Le greffier transmet également";
2°la deuxième phrase commençant par les mots "L'identité" et finissant par les mots "par simple lettre." est abrogée.
Art. 21.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 3, les mots "ou par une voie électronique à définir par le Roi" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée à la poste" et les mots ", dans les trois jours";
2°dans le § 2, alinéa 3, les mots "ou par une voie électronique à définir par le Roi" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée" et les mots ", à la personne sous probation".
Chapitre 5.- Modifications de diverses lois
Art. 22.Dans l'article 5, 1°, de la loi du de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots "consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison" sont remplacés par les mots "consistant en une amende, une peine de probation autonome, une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou une peine de prison".
Art. 23.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé par la loi du 7 novembre 2001, les mots "condamnées à une peine de travail, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde" sont remplacés par les mots "condamnées à une peine de probation autonome, à une peine de travail, à une peine de surveillance électronique, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde".
Art. 24.Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, les mots "consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison" sont remplacés par les mots "consistant en une amende, une peine de probation autonome, une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou une peine de prison".
Art. 25.Dans l'article 42, § 2, alinéa 5, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les mots "peine de travail" sont remplacé par les mots "peine de probation autonome, de peine de travail, ou de peine de surveillance électronique".
Chapitre 6.- Disposition autonome
Art. 26.Le ministre de la Justice évalue l'application des dispositions relatives à la peine de probation autonome et les effets de celles-ci sur l'application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 27.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 modifiant les articles 217, 223, 224 et 231 du Code judiciaire.