Texte 2014009233
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans l'article 78, alinéa 4, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire".
Art. 3.Dans l'article 80bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots ", qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2," sont remplacés par les mots "et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,".
Art. 4.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "article 143ter" sont remplacés par les mots "article 143quater";
2°dans le § 5, alinéa 2, les mots "article 143ter" sont remplacés par les mots "article 143quater".
Art. 5.Dans l'article 146bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, les mots "article 143ter" sont remplacés par les mots "article 143quater".
Art. 6.A l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 15 juillet 1970, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, l'alinéa 4 est abrogé;
2°dans le § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"le Roi classifie les fonctions de niveau A sur base de leur pondération.";
3°le § 2 est abrogé;
4°dans le § 3, alinéa 1er, le mot "fonctions- types" est remplacé par le mot "fonctions";
5°dans le § 3, alinéa 2, les mots "et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre" sont abrogés;
6°dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé;
7°le § 5 est remplacé par ce qui suit :
"Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.";
8°le § 6 est remplacé par ce qui suit :
"Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.
Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.
La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.";
9°dans le § 7, les mots "une matrice de classe de métiers" sont chaque fois remplacés par les mots "une matrice de classification";
10°dans le § 8, les mots "une classe de métiers" sont chaque fois remplacés par les mots "une classe".
Art. 7.Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "à l'article 186, alinéa 4" sont remplacés par les mots "à l'article 186, § 1er, alinéa 10".
Art. 8.Dans l'article 177, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2103, les mots "classe de métiers" sont remplacés par les mots "classe".
Art. 9.Dans l'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, les mots "ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel, et près des tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux".
Art. 10.Dans l'article 203, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots "article 287, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 287sexies".
Art. 11.Dans l'article 259quater, §§ 5 et 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les mots "article 287" sont chaque fois remplacés par les mots "article 287sexies".
Art. 12.Dans l'article 259sexies, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 1 décembre 2013, les mots "dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire".
Art. 13.Dans l'article 260, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "classe de métiers" sont remplacés par le mot "classe".
Art. 14.Dans l'article 261, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007, les mots "classe de métiers" sont remplacés par le mot "classe".
Art. 15.Dans l'article 262 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".
Art. 16.Dans l'article 263 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié, en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".
Art. 17.Dans l'article 265 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".
Art. 18.Dans l'article 266 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".
Art. 19.Dans l'article 268 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".
Art. 20.Dans l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "262 à 268" sont remplacés par les mots "261 à 268".
Art. 21.Dans l'article 270, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, le mot "Roi" est remplacé par les mots "ministre qui a la Justice dans ses attributions".
Art. 22.A l'article 271, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 2° devient le 1° et le 3° devient 2° ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"La nomination d'un assistant ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.";
3°dans l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot "Roi" est remplacé par les mots "ministre qui a la Justice dans ses attributions".
Art. 23.Dans l'article 272, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, le mot "Roi" est remplacé par les mots "ministre qui a la Justice dans ses attributions".
Art. 24.Dans le même Code, il est inséré un article 272bis, rédigé comme suit :
"Art. 272bis. Dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du directeur général de l'organisation judiciaire après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.".
Art. 25.A l'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots "ou par changement de classe de métiers" sont chaque fois abrogés;
2°dans le § 4, alinéa 2, 2°, les mots "deux membres" sont remplacés par les mots "deux membres au moins".
Art. 26.Dans l'article 277, § 2, du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007, les mots "classe de métiers" sont remplacés par le mot "classe".
Art. 27.A l'article 278 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, l'alinéa 2, est abrogé;
2°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La promotion et le changement de grade ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant.
Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre pour ce qui concerne les experts.".
Art. 28.L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 287ter. § 1er. Tous les membres du personnel nommés à titre définitif et tous les membres du personnel contractuels de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.
En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique est le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
§ 2. La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi et débute par un entretien de fonction lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.
Un entretien de planification a lieu dès le début de la nouvelle période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.
Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.
A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.
§ 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants :
1°la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;
2°le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction;
3°le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé.
L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants :
- la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne;
- la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.
Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.
Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
§ 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention "insuffisant" est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention "insuffisant", elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.
Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée et les personnes visées.".
Art. 29.L'article 287quater du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art.287quater. § 1er. Il est créé une commission de recours compétente pour les recours contre les rapports d'évaluation et les attributions de mentions définitives lors des évaluations.
Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles.
La commission de recours se compose d'un président, d'un vice-président et de dix membres. Le président et le vice-président ainsi que quatre membres sont désignés par le ministre de la Justice. Six membres sont désignés par les organisations syndicales à raison de deux par organisation .
Outre dix membres effectifs, sont aussi désignés dix membres suppléants.
Le président et le vice-président sont magistrats. Les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants de la commission de recours sont désignés parmi les membres du personnel de niveau A et B.
La moitié d'entre eux est désignée sur proposition du collège des procureurs-généraux, la moitié sur proposition des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Le président et le vice-président n'appartiennent pas au même rôle linguistique. Les membres sont répartis en nombre égal par rôle linguistique.
Le recours est suspensif.
§ 2. L'avis de la commission de recours consiste soit en une proposition d'une autre mention, soit en une proposition de maintien de la mention attribuée.
Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive.
Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.".
Art. 30.Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de premières instance" sont remplacés par les mots "des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux".
Art. 31.Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, du même Code, il est inséré un chapitre VIII intitulé "Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale".
Art. 32.Dans le chapitre VIII, inséré par l'article 31, il est inséré un article 309septies rédigé comme suit :
"Art. 309septies. § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil de ministres, fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.".
Art. 33.Dans l'article 326bis, alinéas 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots "une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis-9, § 2" sont chaque fois remplacés par les mots "la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4".
Art. 34.Dans l'article 330, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots ", organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation" sont insérés entre les mots "services publics fédéraux" et les mots "ou dans des commissions".
Art. 35.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013 les mots ", organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation" sont insérés entre les mots "des services publics fédéraux" et les mots "des commissions".
Art. 36.A l'article 330quater, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006 et remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "classe de métier" sont remplacés par le mot "classe";
2°dans le § 1er, alinéa 2, le chiffre "287septies" est remplacé par le chiffre "287sexies";
3°dans le § 2, alinéa 1er, les mots "dans un grade équivalent" sont remplacés par les mots "dans un grade équivalent ou une classe équivalente" .
Art. 37.A l'article 331 du même Code remplacé par la loi du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 5°, les mots "et les cours du travail" sont supprimés;
b)dans le 6°, les mots "référendaires près les cours du travail," sont insérés entre les mots "les membres des cours du travail," et les mots "les conseillers sociaux";
c)dans le 7° , les mots "et les juristes de parquet près la cour d'appel et la cour du travail," sont insérés entre les mots "auditeurs du travail," et les mots "sans autorisation du procureur général près la Cour d'appel";
d)dans le 8°, les mots "les référendaires près les tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "les référendaires près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce";
e)dans le 10°, le mot ",référendaires" est inséré entre les mots "juges aux tribunaux du travail" et les mots "et les juges sociaux";
f)dans le 12°, les mots "et les juristes de parquet" sont insérés entre les mots "les magistrats fédéraux" et les mots ", sans autorisation";
g)dans le 13°, les mots "et les juristes de parquet" sont insérés entre les mots "de l'auditeur de travail" et les mots ", sans autorisation";
h)il est inséré un 14° bis rédigé comme suit :
"14° bis. les référendaires près les tribunaux de police sans autorisation soit du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit du président du tribunal de première instance dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen.".
Art. 38.Dans l'article 332bis du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003, les mots "le Service de santé administratif qui fait partie de" sont abrogés.
Art. 39.L'article 353bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997, renuméroté par la loi du 12 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.".
Art. 40.A l'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivante sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "ainsi que des secrétaires en chef et des secrétaires" sont remplacés par les mots "ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.".
Art. 41.Dans l'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991, remplacé par la loi du 27 décembre 2002 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "Avocat général près la Cour de cassation" sont remplacés par les mots "Président de section et avocat général près la Cour de cassation" sous la subdivision "Vingt-quatre années".
Art. 42.L'article 363 du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 1er décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire, des juges sociaux, des juges consulaires et des conseillers sociaux ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.".
Art. 43.A l'article 357, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3° est complété par les mots "sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté";
b)le 6° est complété par les mots "sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté";
c)le 7° est complété par les mots "sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté".
Art. 44.Dans le même Code, il est inséré un article 363bis rédigé comme suit :
"Art.363bis. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, 309bis, 323bis et 327 par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 45.A l'article 366, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, les mots "à partir de l'âge de 21 ans" sont abrogés,
2°dans le 6°, les mots "personnel des ministères" sont remplacés par les mots "personnel des services publics fédéraux et personnel du ministère de la défense".
Art. 46.A l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots "ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays";
b)l'alinéa 1er, 4°, est complété par les mots "ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays";
c)l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
5°une prime de direction annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2,";
d)l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
"En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation est uniquement due si l'interruption ne dure pas plus de trente jours.
L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants :
1°absence pour cause de maladie;
2°absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
3°absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 21 à 25bis, 28, 30 à 34 et 65, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2011 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.".
Art. 47.Dans l'article 375, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "visé à l'article 179" sont remplacés par les mots "visé à l'article 177".
Art. 48.Dans l'article 398 du même Code, modifié par les lois des 4 mars 1997 et 19 juillet 2012, le chiffre "143ter" est remplacé par le chiffre "143quater".
Art. 49.Dans l'article 399, alinéas 1er et 2, du même Code, modifié par les lois des 4 mars 1997 et 19 juillet 2012, le chiffre "143ter" est chaque fois remplacé par le chiffre "143quater".
Art. 50.Dans l'article 400, du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, le chiffre "143ter" est remplacé par le chiffre "143quater".
Art. 51.Dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° , du même Code, inséré par arrêté royal du 2 mai 1996, les mots "visé par l'article 1er, a), de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans" sont remplacés par les mots "visé dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l'arriéré judiciaire
Art. 52.L'article 14 de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l'arriéré judiciaire est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le ministre sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.
Le Roi fixe la procédure.".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre
Art. 53.Dans l'article 121 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, les mots "des articles 262, 273, 287 et 287bis du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "de l'article 287sexies du Code judiciaire".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire
Art. 54.Dans l'article 2, 10°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portent création de l'Institut de formation judiciaire, les mots "membres du personnel revêtus d'un grade de qualification particulière crée par le Roi conformément à l'article 180, alinéa 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "membres du personnel de niveau A portant le titre d'attaché, de conseiller et de conseiller général".
Chapitre 6.- Modification de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code Judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire
Art. 55.Dans la colonne 4 qui figure dans l'article 170, § 1er, de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code Judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, pour le greffier en chef et le secrétaire en chef les chiffres "32 226,25" et "44 859,42", mentionnés en regard des tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants sont remplacés respectivement par les chiffres "32 380,00" et "44 860,00".
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 56.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge [1 à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à dater du 10 janvier 2005]1, des articles 2, 3, 12 et 33 qui produisent leurs effets le 2 février 2008, et des articles 28 et 29 qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 28 et 29 fixée au 01-07-2014 par AR 2014-05-27/03, art. 32, 1°)
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(1L 2016-05-04/03, art. 140, 002; En vigueur : 10-06-2014)