Texte 2014009225

10 AVRIL 2014. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 24-07-2017)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
10-6-2014
Numéro
2014009225
Page
43824
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-10/72
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
20070094122013009534
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. . La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 160, § 8, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "ou désigné" sont insérés entre les mots "est nommé" et les mots "par le Roi";

le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.".

Art. 3.Dans l'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 163 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";

dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "du greffe nommés" et les mots "dans le niveau A".

Art. 5.A l'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";

dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "de parquet nommés" et les mots "dans le niveau A".

Art. 6.L'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 1er décembre 2013, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :

être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;

compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;

et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".

Art. 7.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, est complété par le § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :

être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;

compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;

et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".

Art. 8.A l'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modification suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou, le cas échéant, la désignation" sont insérés entre les mots "la nomination" et les mots "à la fonction";

dans le § 5, les mots "ou, le cas échéant, désigne" sont insérés entre les mots "Le Roi nomme" et les mots "parmi les candidats".

Art. 9.A l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, dont le texte existant formera l'alinéa unique, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";"

le § 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.

Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.";

les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 11.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section III du même Code, la sous-section II, comportant les articles 279 à 287bis, insérée par la loi du 25 avril 2007 et modifiée par les lois des 30 décembre 2009 et 31 décembre 2012, est abrogée.

Art. 12.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section IV du même Code, il est inséré un article 287ter/1 rédigé comme suit :

"Art. 287ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation.

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.

§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

Le modèle du rapport d'évaluation est déterminé par le Roi.

Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.

§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.".

Art. 13.Dans l'article 366 du même Code, remplacé par la loi 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots "articles 362, 363 et 365, § 1er," sont remplacés par les mots "363 et 365, § 1er,";

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 3 et 4;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 5 et 6.

Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.";

dans le § 2, la phrase liminaire du 6° est remplacée par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.".

l'article est complété par les §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.

§ 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros.

§ 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :

si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice;

si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail;

si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.".

Art. 14.Dans la deuxième partie, livre II, Titre III, chapitre II, section première, du même Code, insérée par la loi du 25 avril 2007, comprenant les articles 366 à 367bis, il est inséré un article 366bis rédigé comme suit :

"Art. 366bis. L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 15.Dans la même section première, il est inséré un article 366ter, rédigé comme suit :

"Art. 366ter. Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.".

Art. 16.L'article 367bis du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007 dont le texte existant est inséré dans la même section première, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 367bis. A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté pécuniaire.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section première, du même Code, insérée par la loi du 25 avril 2007, l'article 367ter, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est inséré dans la même section première et est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 367ter. Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 18.Dans la même section première, il est inséré un article 367quater, rédigé comme suit :

"Art. 367quater. Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 19.Dans la même section première, il est inséré un article 367quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 367quinquies. Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.".

Art. 20.L'article 368 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 368. La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.

La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.

La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.

La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54."

Art. 21.L'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 369. Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée."

Art. 22.L'article 370 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 370. § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16
0 21.880 24.880 27.880 30.880 33.880 36.880
1 22.138 25.138 28.138 31.138 34.138 37.138
2 22.396 25.396 28.396 31.396 34.396 37.396
3 22.654 25.654 28.654 31.654 34.654 37.654
4 22.912 25.912 28.912 31.912 34.912 37.912
5 23.170 26.170 29.170 32.170 35.170 38.170
6 23.428 26.428 29.428 32.428 35.428 38.428
7 23.686 26.686 29.686 32.686 35.686 38.686
8 23.943 26.943 29.943 32.943 35.943 38.943
9 24.201 27.201 30.201 33.201 36.201 39.201
10 24.459 27.459 30.459 33.459 36.459 39.459
11 24.717 27.717 30.717 33.717 36.717 39.717
12 24.975 27.975 30.975 33.975 36.975 39.975
13 25.233 28.233 31.233 34.233 37.233 40.233
14 25.491 28.491 31.491 34.491 37.491 40.491
15 25.749 28.749 31.749 34.749 37.749 40.749
16 26.007 29.007 32.007 35.007 38.007 41.007
17 26.265 29.265 32.265 35.265 38.265 41.265
18 26.523 29.523 32.523 35.523 38.523 41.523
19 26.781 29.781 32.781 35.781 38.781 41.781
20 27.039 30.039 33.039 36.039 39.039 42.039
21 27.297 30.297 33.297 36.297 39.297 42.297
22 27.554 30.554 33.554 36.554 39.554 42.554
23 27.812 30.812 33.812 36.812 39.812 42.812
24 28.070 31.070 34.070 37.070 40.070 43.070
25 28.328 31.328 34.328 37.328 40.328 43.328
26 28.586 31.586 34.586 37.586 40.586 43.586
27 28.844 31.844 34.844 37.844 40.844 43.844
28 29.102 32.102 35.102 38.102 41.102 44.102
29 29.360 32.360 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA21 NA22 NA23 NA24 NA25
0 25.880 29.680 32.680 35.680 38.680
1 26.076 29.876 32.876 35.876 38.876
2 26.272 30.072 33.072 36.072 39.072
3 26.468 30.268 33.268 36.268 39.268
4 26.663 30.463 33.463 36.463 39.463
5 26.859 30.659 33.659 36.659 39.659
6 27.055 30.855 33.855 36.855 39.855
7 27.251 31.051 34.051 37.051 40.051
8 27.447 31.247 34.247 37.247 40.247
9 27.643 31.443 34.443 37.443 40.443
10 27.839 31.639 34.639 37.639 40.639
11 28.034 31.834 34.834 37.834 40.834
12 28.230 32.030 35.030 38.030 41.030
13 28.426 32.226 35.226 38.226 41.226
14 28.622 32.422 35.422 38.422 41.422
15 28.818 32.618 35.618 38.618 41.618
16 29.014 32.814 35.814 38.814 41.814
17 29.210 33.010 36.010 39.010 42.010
18 29.406 33.206 36.206 39.206 42.206
19 29.601 33.401 36.401 39.401 42.401
20 29.797 33.597 36.597 39.597 42.597
21 29.993 33.793 36.793 39.793 42.793
22 30.189 33.989 36.989 39.989 42.989
23 30.385 34.185 37.185 40.185 43.185
24 30.581 34.381 37.381 40.381 43.381
25 30.777 34.577 37.577 40.577 43.577
26 30.972 34.772 37.772 40.772 43.772
27 31.168 34.968 37.968 40.968 43.968
28 31.364 35.164 38.164 41.164 44.164
29 31.560 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA31 NA32 NA33 NA34 NA35
0 32.380 36.380 39.380 42.380 45.380
1 32.586 36.586 39.586 42.586 45.586
2 32.792 36.792 39.792 42.792 45.792
3 32.999 36.999 39.999 42.999 45.999
4 33.205 37.205 40.205 43.205 46.205
5 33.411 37.411 40.411 43.411 46.411
6 33.617 37.617 40.617 43.617 46.617
7 33.823 37.823 40.823 43.823 46.823
8 34.030 38.030 41.030 44.030 47.030
9 34.236 38.236 41.236 44.236 47.236
10 34.442 38.442 41.442 44.442 47.442
11 34.648 38.648 41.648 44.648 47.648
12 34.854 38.854 41.854 44.854 47.854
13 35.061 39.061 42.061 45.061 48.061
14 35.267 39.267 42.267 45.267 48.267
15 35.473 39.473 42.473 45.473 48.473
16 35.679 39.679 42.679 45.679 48.679
17 35.886 39.886 42.886 45.886 48.886
18 36.092 40.092 43.092 46.092 49.092
19 36.298 40.298 43.298 46.298 49.298
20 36.504 40.504 43.504 46.504 49.504
21 36.710 40.710 43.710 46.710 49.710
22 36.917 40.917 43.917 46.917 49.917
23 37.123 41.123 44.123 47.123 50.123
24 37.329 41.329 44.329 47.329 50.329
25 37.535 41.535 44.535 47.535 50.535
26 37.741 41.741 44.741 47.741 50.741
27 37.948 41.948 44.948 47.948 50.948
28 38.154 42.154 45.154 48.154 51.154
29 38.360 42.360 45.360 48.360 51.360

§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA41 NA42 NA43 NA44
0 39.570 43.570 47.570 51.570
1 39.826 43.826 47.826 51.826
2 40.082 44.082 48.082 52.082
3 40.338 44.338 48.338 52.338
4 40.593 44.593 48.593 52.593
5 40.849 44.849 48.849 52.849
6 41.105 45.105 49.105 53.105
7 41.361 45.361 49.361 53.361
8 41.617 45.617 49.617 53.617
9 41.873 45.873 49.873 53.873
10 42.129 46.129 50.129 54.129
11 42.384 46.384 50.384 54.384
12 42.640 46.640 50.640 54.640
13 42.896 46.896 50.896 54.896
14 43.152 47.152 51.152 55.152
15 43.408 47.408 51.408 55.408
16 43.664 47.664 51.664 55.664
17 43.920 47.920 51.920 55.920
18 44.176 48.176 52.176 56.176
19 44.431 48.431 52.431 56.431
20 44.687 48.687 52.687 56.687
21 44.943 48.943 52.943 56.943
22 45.199 49.199 53.199 57.199
23 45.455 49.455 53.455 57.455
24 45.711 49.711 53.711 57.711
25 45.967 49.967 53.967 57.967
26 46.222 50.222 54.222 58.222
27 46.478 50.478 54.478 58.478
28 46.734 50.734 54.734 58.734
29 46.990 50.990 54.990 58.990

§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA51 NA52 NA53 NA54
0 47.360 51.360 55.360 59.360
1 47.616 51.616 55.616 59.616
2 47.872 51.872 55.872 59.872
3 48.128 52.128 56.128 60.128
4 48.383 52.383 56.383 60.383
5 48.639 52.639 56.639 60.639
6 48.895 52.895 56.895 60.895
7 49.151 53.151 57.151 61.151
8 49.407 53.407 57.407 61.407
9 49.663 53.663 57.663 61.663
10 49.919 53.919 57.919 61.919
11 50.174 54.174 58.174 62.174
12 50.430 54.430 58.430 62.430
13 50.686 54.686 58.686 62.686
14 50.942 54.942 58.942 62.942
15 51.198 55.198 59.198 63.198
16 51.454 55.454 59.454 63.454
17 51.710 55.710 59.710 63.710
18 51.966 55.966 59.966 63.966
19 52.221 56.221 60.221 64.221
20 52.477 56.477 60.477 64.477
21 52.733 56.733 60.733 64.733
22 52.989 56.989 60.989 64.989
23 53.245 57.245 61.245 65.245
24 53.501 57.501 61.501 65.501
25 53.757 57.757 61.757 65.757
26 54.012 58.012 62.012 66.012
27 54.268 58.268 62.268 66.268
28 54.524 58.524 62.524 66.524
29 54.780 58.780 62.780 66.780

Art. 23.L'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 371. Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5."

Art. 24.L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 372. Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :

NBJ1 NBJ2 NBJ3 NBJ4 NBJ5
0 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774
1 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030
2 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286
3 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542
4 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798
5 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054
6 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310
7 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566
8 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821
9 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077
10 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333
11 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589
12 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845
13 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101
14 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357
15 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613
16 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869
17 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125
18 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381
19 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637
20 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893
21 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149
22 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404
23 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660
24 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916
25 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172
26 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428
27 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684
28 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940
29 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré une sous-section III intitulée "De la promotion barémique".

Art. 26.Dans la sous-section III insérée par l'article 25, il est inséré un article 372bis, rédigé comme suit :

"Art. 372bis. Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.".

Art. 27.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372ter rédigé comme suit :

"Art. 372ter. Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".".

Art. 28.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372quater rédigé comme suit :

"Art. 372quater. Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait conformément à l'article 372bis.".

Art. 29.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372quinquies rédigé comme suit :

"Art. 372quinquies. Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes"."

Art. 30.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372sexies rédigé comme suit :

"Art. 372sexies. Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.".

Art. 31.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section II, du même code, il est inséré une sous-section IV intitulée "De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade".

Art. 32.Dans la sous-section IV insérée par l'article 31, il est inséré un article 372septies, rédigé comme suit :

"Art. 372septies. Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :

Kolom 1 Kolom 2 Colonne 1 Colonne 2
C3 NBJ2 C3 NBJ2
C4 NBJ2 C4 NBJ2
C5 NBJ3 C5 NBJ3
B3 NA12 B3 NA12
B4 NA12 B4 NA12
B5 NA13 B5 NA13
NBI3 / NBJ3 NA12 NBI3 / NBJ3 NA12
NBI4 / NBJ4 NA13/NA22 NBI4 / NBJ4 NA13/NA22
NBI5 / NBJ5 NA14 / NA23 NBI5 / NBJ5 NA14 / NA23
NA12 NA22 NA12 NA22
NA13 NA23 NA13 NA23
NA14 NA24 NA14 NA24
NA15 NA25 NA15 NA25
NA16 NA25 NA16 NA25
NA23 NA32 NA23 NA32
NA24 NA33 NA24 NA33
NA25 NA34 NA25 NA34
NA34 NA42 NA34 NA42
NA35 NA43 NA35 NA43
NA43 NA52 NA43 NA52
NA44 NA53 ". NA44 NA53".

Art. 33.Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 372octies rédigé comme suit :

"Art. 372octies. Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.".

Art. 34.Dans le même Code, les articles 373bis, rétabli par la loi du 25 avril 2007 et 373ter, remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 374 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "aux articles 373, 373bis et 373ter" sont remplacés par les mots "à l'article 373".

Art. 36.Dans l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, 1°, est complété par les mots "et les bonifications d'échelle octroyées en vertu des articles 56 à 58 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef";

l'article est complété par le § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes".".

Art. 37.L'article 377, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le traitement du mois du décès est intégralement dû.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire

Art. 38.Dans la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, sont abrogés :

les articles 170 et 171;

l'article 172, modifié par la loi du 31 décembre 2012;

les articles 173 à 177.

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire

Art. 39.L'article 158 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel qui est nommé en qualité de greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement, est nommé dans la classe A3 et bénéficie de l'échelle de traitement A32."

Art. 40.L'article 164 de la même loi est complété par la phrase suivante :

"L'article 158, alinéa 3, cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014."

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 41.§ 1er. [1 Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier et comptent une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire, pour autant qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils soient lauréats d'une sélection comparative de promotion à la classe A3 visée à l'article 262, § 2, du Code judiciaire et pour autant que la durée de validité de ladite sélection n'ait pas expiré.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de secrétaire en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72 sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de secrétaire et comptent une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire, pour autant qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils soient lauréats d'une sélection comparative de promotion à la classe A3 visée à l'article 262, § 2, du Code judiciaire et pour autant que la durée de validité de ladite sélection n'ait pas expiré.]1

§ 2. Les greffiers en chef et les secrétaires en chef dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, et qui sont nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur de l'article 160, § 8, alinéa 3 du Code judiciaire continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, selon le cas, d'une greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat.

Les greffiers en chef et secrétaires en chef visés à l'alinéa 1er peuvent participer à la sélection en vue de la désignation, selon le cas, d'un greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat. Au cas où ils ne seraient pas désignés à ces fonctions, ils conservent leur traitement et sont autorisés, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination à d'autres fonctions.

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(1L 2017-07-06/24, art. 281, 003; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 42.Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel désigné aux fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef, conformément au même article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe A3 pendant la durée de son mandat.

Art. 43.Le membre du personnel inscrit à une formation certifiée avant le 4 février 2013 et qui réussit cette formation après l'entrée en vigueur de la présente loi, est considéré, pour l'application du présent chapitre, comme l'ayant réussie avant son entrée en vigueur.

Le membre du personnel qui aurait obtenu le 1er juillet 2014 la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant son entrée en vigueur, est considéré comme promu au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 44.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement de compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui en obtient le bénéfice après son entrée en vigueur conformément à l'article 43 la conserve jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée dont cette prime résulte.

La durée de validité s'écoule et expire selon les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Par dérogation à l'article 47 le membre du personnel visé au § 1er qui, selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aurait été promu à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de la formation certifiée obtient cette promotion barémique dans l'ancienne échelle de traitement à la fin de cette durée de validité.

Par dérogation à l'article 47, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41 ou A42, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a réussi une formation certifiée dans cette échelle de traitement obtient selon les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017.

§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er dont la durée de validité de la formation certifiée expire entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2016 sans qu'il bénéficie de la promotion barémique visée au § 2, conserve le bénéfice de sa prime de développement des compétences ou de son allocation de compétences jusqu'au 31 décembre 2016, s'il répond aux deux conditions suivantes :

ne pas avoir été dans les conditions pour s'inscrire à une nouvelle formation certifiée entre :

a)le 1er janvier 2013 et le 9 janvier 2013 pour les membres du personnel de niveau A et pour les membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire;

b)entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2013 pour les autres membres du personnel;

ne pas bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, ni d'une promotion à la classe supérieure entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2016.

La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 45.Dans le présent chapitre, les mots "anciennes échelles de traitement" renvoient aux échelles de traitement définies :

aux articles 370 et 372 du Code judiciaire tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

à l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, telle que cette annexe était d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les anciennes échelles de traitement sont définies dans l'[annexe 1]. <Erratum,M.B. 23-06-2014,p. 47345>

Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement.

Art. 46.§ 1er. Dans le présent chapitre, les mots "ancienne échelle de traitement spécifique" renvoient à une échelle de traitement spécifique dont certains membres du personnel bénéficient à l'entrée en vigueur de la présente loi, le cas échéant sous réserve qu'elle soit plus favorable qu'une échelle de traitement visée à l'article 45.

§ 2. Les anciennes échelles de traitement spécifique sont définies :

aux articles 171, 174 à 178 de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire;

dans les annexes IV, VI et VII de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière, et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

dans l'annexe III de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Les anciennes échelles de traitement spécifiques sont définies dans l'annexe 2.

Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement.

§ 3. Si l'ancienne échelle de traitement, augmentée d'une bonification d'échelle par application des articles 58 et 59, ancienne échelle de traitement à laquelle ils ont également droit, leur assure un traitement plus favorable, les membres du personnel visés au § 1er sont rémunérés dans cette ancienne échelle de traitement, telle que définie à l'[annexe 1]. <Erratum,M.B. 23-06-2014,p. 47345>

Art. 47.Par dérogation aux articles 370 et 372 du Code judiciaire ainsi qu'au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'application de l'article 56, les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement dans laquelle ils étaient rémunérés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A11 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtient l'ancienne échelle de traitement A12, recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise dans l'ancienne échelle de traitement A11.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A51 ou A52 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtient respectivement l'ancienne échelle de traitement A52 ou A53, recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise respectivement dans l'ancienne échelle de traitement A51 ou A52.

Art. 48.Par dérogation aux articles 370 et 372 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi, ainsi qu'au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'application de l'article 56, les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement spécifique dans laquelle ils étaient rémunérés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ils conservent également, le cas échéant, le supplément de traitement lié à l'ancienne échelle de traitement ou à l'ancienne échelle de traitement spécifique .

Art. 49.L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés aux articles 47 et 48, qui conservent leur ancienne échelle de traitement, ou leur ancienne échelle de traitement spécifique, n'est pas recalculée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50.Le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient le premier jour du mois qui suit celui où il compte deux ans et demi d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er juillet 2014 une bonification appelée "première bonification d'échelle".

Pour obtenir le bénéfice de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit avoir obtenu trois fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel". [1 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]1

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(1L 2017-07-06/24, art. 282, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 51.Par dérogation à l'article 50, le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient la première bonification d'échelle après un an et demi d'ancienneté pécuniaire [1 acquise depuis le 1er juillet 2014]1 s'il a obtenu deux fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant".

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(1L 2017-07-06/24, art. 283, 003; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 52.Par dérogation aux articles 50 et 51, la première bonification d'échelle est diminuée du montant de la prime de développement des compétences ou de l'allocation des compétences visée à l'article 44, §§ 1er et 3. Elle n'est jamais négative.

Art. 53.§ 1er. Le membre du personnel visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté pécuniaire, à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu six fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente. [1 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte.]1

§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel du niveau A visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte cinq ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu cinq fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente. [1 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte.]1

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(1L 2017-07-06/24, art. 284, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 54.Par dérogation à l'article 53, le membre du personnel obtient une bonification d'échelle après quatre ans d'ancienneté pécuniaire s'il a obtenu quatre fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Art. 55.Par dérogation aux articles 50, 51, 53 et 54, la somme du traitement dû conformément à l'échelle de traitement, calculé en tenant compte de l'article 56, de la première bonification d'échelle et des diverses bonifications d'échelle est limitée au montant maximum de la plus haute échelle du grade ou de la classe considérée, telle que définie aux articles 370 et 372 du Code judiciaire ou dans l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire.

Toutefois, le montant maximum est porté, pour les membres du personnel qui bénéficient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une ancienne échelle de traitement ou d'une ancienne échelle de traitement spécifique, au montant du dernier échelon de cette ancienne échelle de traitement ou de cette ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est, à l'entrée en vigueur de la présente loi, supérieur au montant maximum visé à l'alinéa 1er.

Art. 56.A partir du 1er janvier 2017, l'augmentation liée à l'avancement à l'échelon supérieur des anciennes échelles de traitement définies à l'[annexe 1] et des anciennes échelles de traitement spécifiques définies à l'annexe 2 est fixée à : <Erratum,M.B. 23-06-2014,p. 47345>

27 euros pour les échelles de traitement de niveau D1;

122 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux D, 3 et 4;

200 euros pour les échelles de traitement des niveaux C et 2;

256 euros pour les échelles de traitement BJ1, BJ2 et BJ3, BI1, BI2 et BI3;

270 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux B et 2+;

258 euros pour les échelles de traitement de la classe A1;

196 euros pour les échelles de traitement de la classe A2;

206 euros pour les échelles de traitement de la classe A3;

256 euros pour les échelles de traitement des classes A4 et A5;

10°200 euros pour les échelles de traitement du niveau 1;

11°200 euros pour les autres échelles de traitement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la progression se fait par annale et l'ancienne échelle de traitement ou l'ancienne échelle de traitement spécifique est considérée comme comprenant un nombre d'échelons illimité.

Le présent article s'applique à toute augmentation liée à l'ancienneté qui est effectuée à partir du 1er janvier 2017.

Art. 57.Les premières bonifications d'échelle et les bonifications d'échelle font partie du traitement annuel.

Les montants des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle sont définis dans l'annexe 3 qui comprend le tableau 1 et le tableau 2.

Art. 58.§ 1er Les montants des premières bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau 2 de l'annexe 3 pour :

le membre du personnel rémunéré dans la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation des compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice de l'article 43;

le membre du personnel qui bénéficie, conformément à l'article 44, § 2, d'une promotion barémique à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de sa formation certifiée lorsque cette ancienne échelle de traitement était la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;

§ 2. Les montants sont déterminés dans le tableau 1 de l'annexe 3 pour les autres membres du personnel.

§ 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A12 obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3 s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel qui n'avait pas un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013 obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au membre du personnel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée.

§ 5. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41 ou A42 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a réussi une formation certifiée dans son échelle de traitement obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3.

Art. 59.Les montants des bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau 2 de l'annexe 3 pour :

le membre du personnel rémunéré dans la dernière et l'avant-dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;

le membre du personnel qui a déjà bénéficié d'une bonification d'échelle après la première bonification d'échelle à l'exception des membres du personnel rémunérés dans l'échelle de traitement A12 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les montants sont déterminés dans le tableau 1 de l'annexe 3 pour les autres membres du personnel.

Art. 60.Les articles 43, 44, § 1er, 3°, 45, 46, 47, alinéa 1er, 48 à 57, 58, §§ 1er, 2 et 5, et 59 sont applicables au membre du personnel contractuel.

Toutefois, les membres du personnel contractuels ne peuvent bénéficier que d'une bonification après la première bonification.

L'alinéa 2 ne s'applique pas au collaborateur cuisine/nettoyage.

Art. 61.Par dérogation à l'article 58, § 1er, 1°, le membre du personnel contractuel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement D1 obtient le montant défini au tableau 1 s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 62.Par dérogation à l'article 58, § 1er, 2°, le membre du personnel contractuel qui n'était pas en service dans un niveau déterminé depuis un an à la date du 3 février 2013 obtient le montant défini au tableau 1.

Le présent article ne s'applique pas au membre du personnel contractuel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée.

Art. 63.[1 Par dérogation aux articles]1 366ter et 367bis, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 47 et 63 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel contractuel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est [2 nommé ultérieurement stagiaire]2 bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe.

Il bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe s'il a obtenu une bonification d'échelle après sa première bonification d'échelle.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 366ter du Code judiciaire et \224 l'article 63 de l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 portant statut, carri\232re et statut p\233cuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel qui est contractuel \224 l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi et qui est nomm\233 ult\233rieurement stagiaire dans le m\234me grade ou la m\234me classe, conserve, dans le cas o\249 son nouveau traitement serait moins \233lev\233, son ancien traitement jusqu'\224 ce qu'il obtienne, dans la nouvelle \233chelle de traitement attach\233e \224 son grade ou sa classe, un traitement au moins \233gal, et ce sans pr\233judice de l'article 367bis, alin\233as 2 et 5, du Code judiciaire, de l'article 47 de l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 portant statut, carri\232re et statut p\233cuniaire du personnel judiciaire et des alin\233as 1er et 2 du pr\233sent article."°

["2 L'anciennet\233 p\233cuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er juillet 2014 et la date \224 laquelle il obtient la premi\232re bonification d'\233chelle, soit depuis le mois o\249 il a b\233n\233fici\233 de sa derni\232re bonification d'\233chelle est valoris\233e comme anciennet\233 d'\233chelle. Les mentions obtenues durant la p\233riode d'anciennet\233 p\233cuniaire valoris\233e sont conserv\233es."°

Le présent article s'applique également au membre du personnel contractuel qui obtient un nouveau contrat de travail dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent [2 ainsi qu'au membre du personnel qui est de nouveau admis au stage sans interruption]2.

["2 Par d\233rogation aux articles 372bis et 372ter du Code judiciaire et \224 l'article 64 de l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 portant statut, carri\232re et statut p\233cuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel qui est contractuel \224 l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi et qui est admis en stage dans le m\234me grade ou la m\234me classe obtient le passage \224 l'\233chelle de traitement sup\233rieure au plus t\244t \224 l'expiration de la dur\233e effective de son stage."°

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(1L 2016-05-04/03, art. 142, 002; En vigueur : 01-07-2014)

(2L 2017-07-06/24, art. 285, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 64.Pour le calcul de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure des membres du personnel qui sont désignés à une fonction supérieure au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la rémunération de référence de cette fonction supérieure est celle attribuée aux membres du personnel rémunérés à l'entrée en vigueur de la présente loi dans la première ancienne échelle de traitement du grade ou de la classe auxquels appartient la fonction qu'ils exercent. Aussi longtemps qu'ils exercent cette fonction supérieure sans interruption, ils bénéficient des mêmes bonifications d'échelle que ces membres du personnel et selon les mêmes modalités.

Ils entrent dans le champ d'application de l'article 375, § 5, du Code judiciaire.

Art. 65.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau C après l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

Art. 66.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau B après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

Art. 67.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau A après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au niveau A, une augmentation d'au moins 1.500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Dans ce cas, l'article 366, § 5, alinéa 3, du Code judiciaire ne s'applique pas.

Art. 68.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3, A4 ou A5 après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3.000 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe.

Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 44, § 2.

Art. 69.Les membres du personnel qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle de traitement ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de ce grade. [1 L'ancienneté pécuniaire obtenue entre le 1er juillet 2014 et la date à laquelle le membre du personnel obtient la première bonification d'échelle, ou celle obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle, est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées.]1

En cas d'application de l'article 44, § 2, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application.

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(1L 2017-07-06/24, art. 286, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 70.En ce qui concerne l'application des articles 65 à 69, le traitement annuel est la somme du traitement lié à l'ancienne échelle de traitement, calculée conformément à l'article 56, et des bonifications d'échelle dont le membre du personnel a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.

["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, il n'est pas tenu compte de la diminution de la premi\232re bonification d'\233chelle vis\233e \224 l'article 52."°

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(1L 2017-07-06/24, art. 287, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 71.Les membres du personnel qui ont bénéficié d'une accession de niveau entre le 1er décembre 2006 et l'entrée en vigueur de la présente loi conservent, le bénéfice de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux tel qu'il existait au moment de son abrogation par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Art. 72.Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel nommé dans le niveau A dans une juridiction ou un parquet figurant dans la colonne 1 et portant le titre mentionné dans la colonne 2, est nommé dans la classe indiquée dans la colonne 3 et bénéficie des échelles de traitement y attachée, conformément à l'article 367bis du Code judiciaire.

1 2 3 1 2 3
Hof van Cassatie, hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Hoofdgriffier A3 Cour de cassation, cours d'appel, cours du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce, justices de paix et tribunaux de police de l'arrondissement Greffier en chef A3
Parket van het Hof van Cassatie, parket van het hof van beroep, parketten van het arbeidshof, federaal parket, parket van de procureur des Konings en parket van de arbeidsauditeur Hoofdsecretaris A3 Parquet de la Cour de cassation, parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail, parquet fédéral, parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Secrétaire en chef A3
Politierechtbanken en vredegerechten Hoofdgriffier A2 Tribunaux de police et justices de paix Greffier en chef A2
Hof van Cassatie, hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Griffier-hoofd van dienst A2 Cour de cassation, cours d'appel, cours du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce, justices de paix et tribunaux de police de l'arrondissement Greffier-chef de service A2
Parket van het Hof van Cassatie, parket van het hof van beroep, parketten van het arbeidshof, federaal parket, parket van de procureur des Konings en parket van de arbeidsauditeur Secretaris-hoofd van dienst A2 Parquet de la Cour de cassation, parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail, parquet fédéral, parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Secrétaire-chef de service A2
Politierechtbanken Griffier-hoofd van dienst A1 Tribunaux de police Greffier-chef de service A1
Hoven en rechtbanken Referendaris A1 Cours et tribunaux Référendaire A1
Parketten bij de hoven en rechtbanken Parketjurist A1 Parquets près les cours et tribunaux Juriste de parquet A1

Art. 73.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 24 la loi du 18 février 2014. relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire, le plan de gestion visé à l'article 185/6 du Code judiciaire est remplacé par le plan de gestion du chef de corps visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, du même Code pour l'application de l'article 287ter/1, [1 ...]1 du même Code.

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(1L 2017-07-06/24, art. 288, 003; En vigueur : 03-08-2017)

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 74.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception des articles 39 et 40 qui entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Oude weddeschalen Anciennes échelles de traitement
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
D1 12.950,94-14.131,82 3/1 x 110,9010/2 x 59,342/2 x 127,39 D1 12.950,94-14.131,82 3/1 x 110,9010/2 x 59,342/2 x 127,39
D2 12.951,56-16.938,06 3/1 x 140,095/2 x 194,678/2 x 324,11 D2 12.951,56-16.938,06 3/1 x 140,095/2 x 194,678/2 x 324,11
D3 13.895,94-18.176,11 3/1 x 140,095/2 x 213,58/2 x 349,05 D3 13.895,94-18.176,11 3/1 x 140,095/2 x 213,58/2 x 349,05
D4 14.400,00-19.582,48 3/1 x 218,664/2 x 25910/2 x 349,05 D4 14.400,00-19.582,48 3/1 x 218,664/2 x 25910/2 x 349,05
D5 15.400,00-20.582,48 3/1 x 218,664/2 x 25910/2 x 349,05 D5 15.400,00-20.582,48 3/1 x 218,664/2 x 25910/2 x 349,05
C1 14.273,70-22.648,02 3/1 x 267,312/2 x 356,3411/2 x 623,61 C1 14.273,70-22.648,02 3/1 x 267,312/2 x 356,3411/2 x 623,61
C2 15.905,00-24.457,38 3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,649/2 x 623,61 C2 15.905,00-24.457,38 3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,649/2 x 623,61
C3 17.990,45-27.166,44 3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,6410/2 x 623,61 C3 17.990,45-27.166,44 3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,6410/2 x 623,61
B1 16.804,00-25.218,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625 B1 16.804,00-25.218,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625
B2 18.663,00-30.884,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514 B2 18.663,00-30.884,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514
B3 20.903,00-33.124,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514 B3 20.903,00-33.124,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514
BA1 16.804,00-25.218,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625 BA1 16.804,00-25.218,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625
BA2 18.663,00-30.884,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514 BA2 18.663,00-30.884,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514
BA3 20.903,00-33.124,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514 BA3 20.903,00-33.124,00 3/1 x 6207/2 x 7933/2 x 9184/2 x 514
BI1 17.274,00-25.688,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625 BI1 17.274,00-25.688,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625
BI2 21.731,00-32.396,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744 BI2 21.731,00-32.396,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744
BI3 24.531,00-35.196,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744 BI3 24.531,00-35.196,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744
BJ1 17.274,00-25.688,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625 BJ1 17.274,00-25.688,00 3/1 x 2531/2 x 2931/2 x 3912/2 x 6739/2 x 625
BJ2 21.731,00-32.396,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744 BJ2 21.731,00-32.396,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744
BJ3 24.531,00-35.196,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744 BJ3 24.531,00-35.196,00 3/1 x 3722/2 x 2933/2 x 6731/2 x 9928/2 x 744
A11 21.880,00-33.895,00 27/1 x 445 A11 21.880,00-33.895,00 27/1 x 445
A12 23.880,00-35.895,00 27/1 x 445 A12 23.880,00-35.895,00 27/1 x 445
A21 25.880,00-38.360,00 26/1 x 480 A21 25.880,00-38.360,00 26/1 x 480
A22 28.880,00-41.360,00 26/1 x 480 A22 28.880,00-41.360,00 26/1 x 480
A23 31.880,00-44.360,00 26/1 x 480 A23 31.880,00-44.360,00 26/1 x 480
A31 32.380,00-44.860,00 24/1 x 520 A31 32.380,00-44.860,00 24/1 x 520
A32 35.880,00-48.360,00 24/1 x 520 A32 35.880,00-48.360,00 24/1 x 520
A33 38.880,00-51.360,00 24/1 x 520 A33 38.880,00-51.360,00 24/1 x 520
A41 39.570,00-52.990,00 22/1 x 610 A41 39.570,00-52.990,00 22/1 x 610
A42 42.570,00-55.990,00 22/1 x 610 A42 42.570,00-55.990,00 22/1 x 610
A43 45.570,00-58.990,00 22/1 x 610 A43 45.570,00-58.990,00 22/1 x 610
A51 47.360,00-60.780,00 22/1 x 610 A51 47.360,00-60.780,00 22/1 x 610
A52 50.360,00-63.780,00 22/1 x 610 A52 50.360,00-63.780,00 22/1 x 610
A53 53.360,00-66.780,00 22/1 x 610 A53 53.360,00-66.780,00 22/1 x 610

Art. N2.Annexe 2.

Oude specifieke weddeschalen Anciennes échelles de traitement spécifiques
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
40A 12.246,70-13.404,34 3/1 x 108,7210/2 x 58,172/2 x 124,89 40A 12.246,70-13.404,34 3/1 x 108,7210/2 x 58,172/2 x 124,89
40B 12.334,26-14.025,66 3/1 x 108,722/2 x 58,1710/2 x 124,89 40B 12.334,26-14.025,66 3/1 x 108,722/2 x 58,1710/2 x 124,89
42B 12.495,17-14.551,57 3/1 x 108,722/2 x 108,7210/2 x 151,28 42B 12.495,17-14.551,57 3/1 x 108,722/2 x 108,7210/2 x 151,28
42C 13.004,89-15.249,61 3/1 x 108,722/2 x 151,2810/2 x 161,60 42C 13.004,89-15.249,61 3/1 x 108,722/2 x 151,2810/2 x 161,60
42E 14.277,92-16.522,64 3/1 x 108,722/2 x 151,2810/2 x 161,60 42E 14.277,92-16.522,64 3/1 x 108,722/2 x 151,2810/2 x 161,60
44/1 13.661,98-15.906,70 3/1 x 108,722/2 x 151,2810/2 x 161,60 44/1 13.661,98-15.906,70 3/1 x 108,722/2 x 151,2810/2 x 161,60
30D 13.004,89-17.190,91 3/1 x 140,095/2 x 194,678/2 x 349,05 30D 13.004,89-17.190,91 3/1 x 140,095/2 x 194,678/2 x 349,05
30E 13.190,84-17.509,86 3/1 x 140,095/2 x 221,278/2 x 349,05 30E 13.190,84-17.509,86 3/1 x 140,095/2 x 221,278/2 x 349,05
20C 14.558,01-22.932,33 3/1 x 267,312/2 x 356,3411/2 x 623,61 20C 14.558,01-22.932,33 3/1 x 267,312/2 x 356,3411/2 x 623,61
23/2 16.984,83-25.537,21 3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,649/2 x 623,61 23/2 16.984,83-25.537,21 3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,649/2 x 623,61
26H 17.728,11-26.802,64 3/1 x 252,181/2 x 292,591/2 x 390,043/2 x 672,319/2 x 624,27 26H 17.728,11-26.802,64 3/1 x 252,181/2 x 292,591/2 x 390,043/2 x 672,319/2 x 624,27
28G 21.078,61-30.176,92 3/1 x 292,592/2 x 292,593/2 x 672,319/2 x 624,27 28G 21.078,61-30.176,92 3/1 x 292,592/2 x 292,593/2 x 672,319/2 x 624,27
10A 20.705,34-32.165,25 3/1 x 624,2710/2 x 958,71 10A 20.705,34-32.165,25 3/1 x 624,2710/2 x 958,71
10B 22.497,86-34.916,48 3/1 x 624,2711/2 x 958,71 10B 22.497,86-34.916,48 3/1 x 624,2711/2 x 958,71
10C 25.507,15-37.925,77 3/1 x 624,2711/2 x 958,71 10C 25.507,15-37.925,77 3/1 x 624,2711/2 x 958,71
13A 27.923,80-42.638,83 11/2 x 1.337,73 13A 27.923,80-42.638,83 11/2 x 1.337,73
13B 30.715,07-49.443,29 11/2 x 1.337,73 13B 30.715,07-49.443,29 11/2 x 1.337,73
15A 39.122,44-53.984,76 11/2 x 1.351,12 15A 39.122,44-53.984,76 11/2 x 1.351,12
1922 37.694,74-50.327,91 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1922 37.694,74-50.327,91 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
1923 27.513,62-40.146,79 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1923 27.513,62-40.146,79 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
1924 35.465,30-48.098,47 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1924 35.465,30-48.098,47 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
1925 25.358,51-37.991,68 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1925 25.358,51-37.991,68 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
1926 33.681,72-46.314,89 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1926 33.681,72-46.314,89 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
1927 29.371,48-42.004,65 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1927 29.371,48-42.004,65 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
1928 20.453,72-33.086,89 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 1928 20.453,72-33.086,89 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
2914 17.927,00-30.560,17 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 2914 17.927,00-30.560,17 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69
2915 17.258,24-29.891,41 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69 2915 17.258,24-29.891,41 5/3 x 1.857,823/3 x 1.114,69

Art. N3.Annexe 3.

Tabel 1 Tableau 1
GRAAD of KLASSE Eerste schaal- bonificatie Schaal-bonificatie GRADE ou CLASSE Première bonification d'échelle Bonification d'échelle
medewerker 1000 1000 collaborateur 1000 1000
medewerker keuken/ schoonmaak 800 200 collaborateur cuisine/ nettoyage 800 200
assistent 1700 1700 assistant 1700 1700
ICT-deskundige 2500 2500 expert ICT 2500 2500
administratief deskundige 2000 2000 expert administratif 2000 2000
deskundige 2000 2000 expert 2000 2000
griffier 2000 2000 greffier 2000 2000
secretaris 2000 2000 secrétaire 2000 2000
klasse A1 3000 3000 classe A1 3000 3000
klasse A2 3000 3000 classe A2 3000 3000
klasse A3 3000 3000 classe A3 3000 3000
klasse A4 2000 3000 classe A4 2000 3000
klasse A5 2000 3000 classe A5 2000 3000
Tabel 2 Tableau 2
GRAAD of KLASSE Eerste schaal- bonificatie Schaal-bonificatie GRADE ou CLASSE Première bonification d'échelle Bonification d'échelle
medewerker 400 800 collaborateur 400 800
medewerker keuken/ schoonmaak 200 200 collaborateur cuisine/ nettoyage 200 200
assistent 500 1000 assistant 500 1000
ICT-deskundige 500 1000 expert ICT 500 1000
administratief deskundige 500 1000 expert administratif 500 1000
deskundige 500 1000 expert 500 1000
griffier 500 1000 greffier 500 1000
secretaris 500 1000 secrétaire 500 1000
klasse A1 800 3000 classe A1 800 3000
klasse A2 800 1800 classe A2 800 1800
klasse A3 800 1800 classe A3 800 1800
klasse A4 800 1000 classe A4 800 1000
klasse A5 800 1000 classe A5 800 1000

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.