Texte 2014009215

4 AVRIL 2014. - Loi réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2014 et mise à jour au 13-05-2016)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-5-2014
Numéro
2014009215
Page
39042
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/44
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 259bis-15 du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 259bis-15. § 1er. [1 Toute personne intéressée peut introduire sans frais, auprès des commissions d'avis et d'enquête, une plainte concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.]1

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :

relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;

portant sur le contenu d'une décision judiciaire;

dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;

qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;

assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;

manifestement non fondée.

["1 ..."°

§ 2. [1 Les commissions d'avis et d'enquête statuent sur la recevabilité de la plainte.]1

Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.

La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.

§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. [1 Les commissions d'avis et d'enquête enregistrent la plainte déclarée recevable et l'adressent aux fins de traitement au chef de corps ou à son supérieur hiérarchique qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la plainte n'est pas communiquée au chef de corps ou à son supérieur hiérarchique lorsque les commissions d'avis et d'enquête la jugent manifestement non fondée ou lorsqu'elles estiment qu'elles sont le plus à même de la traiter.]1

L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.

§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.

La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.

Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.

§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête [1 , le chef de corps ou le supérieur hiérarchique]1 reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

["1 \167 6/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, le chef de corps qui re\231oit une plainte concernant le fonctionnement de son entit\233 judiciaire se prononce sur la recevabilit\233 de la plainte conform\233ment au paragraphe 2. Le plaignant peut introduire un recours contre la d\233cision d'irrecevabilit\233 de sa plainte aupr\232s des commissions d'avis et d'enqu\234te qui traitent la plainte conform\233ment aux paragraphes 2 \224 6. Si la plainte est dirig\233e contre le chef de corps aupr\232s de qui elle a \233t\233 d\233pos\233e, les comp\233tences qui sont attribu\233es audit chef de corps en vertu de cet article seront exerc\233es par le sup\233rieur hi\233rarchique de celui-ci."°

§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.

Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.

Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.

§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.

Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

["1 Les commissions d'avis et d'enqu\234te contr\244lent le respect par les chefs de corps des obligations que leur imposent le pr\233sent article et les arr\234t\233s d'ex\233cution vis\233s par celui-ci."°

§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.

§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.".

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(1L 2016-05-04/03, art. 139, 002; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 3.Dans l'article 259bis-18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 19 décembre 2002, les mots "259bis-15, § 7," sont remplacés par les mots "259bis-15, § 11,".

Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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