Texte 2014009214
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2.Dans l'article 44 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 44bis du même Code, inséré par la loi du 15 avril 1958, le § 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 282, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents" sont abrogés.
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 646 rédigé comme suit :
"Art. 646. Les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire s'appliquent, pour les experts visés dans le présent Code, aux missions qu'ils effectuent en qualité d'expert judiciaire.".
Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire
Art. 6.L'article 978, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 7.L'article 985, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 8.L'article 986, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est abrogé.
Art. 9.Dans le livre II, titre III, chapitre VIII, section VI du même Code, il est inséré une sous-section 6, intitulée :
"Sous-section 6. Des experts judiciaires"
Art. 10.Dans la sous-section 6, insérée par l'article 9, il est inséré un article 991ter rédigé comme suit :
"Art. 991ter. Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.".
Art. 11.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991quater rédigé comme suit :
"Art. 991quater. Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui :
1°justifient d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire;
2°sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;
3°présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
4°n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
5°déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;
6°fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
7°déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
8°ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.".
Art. 12.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991quinquies rédigé comme suit :
"Art. 991quinquies. § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1°le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;
2°les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3°l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré;
4°les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible.
Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.".
Art. 13.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991sexies rédigé comme suit :
"Art. 991sexies. Le ministre de la Justice délivre à l'expert judiciaire qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.
Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er.
En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et le numéro d'identification est radié du registre national des experts judiciaires.".
Art. 14.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991septies rédigé comme suit:
"Art. 991septies. § 1er. Lorsque des prestations manifestement inadéquates sont fournies de manière répétée ou que le comportement ou la conduite de l'expert judiciaire porte atteinte à la dignité de la fonction ou constitue un manquement à la déontologie visée à l'article 991quater, 7°, le ministre de la Justice peut, par une décision motivée, rayer temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, sur proposition du président du tribunal de première instance du lieu où l'intéressé exerce ses activités professionnelles ou du procureur du Roi, et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la radiation temporaire est fixée par le ministre en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
§ 2. Si l'intéressé n'a pas de domicile ou résidence en Belgique, le ministre de la Justice peut décider de procéder à la radiation visée au § 1er sur proposition du premier président de la cour d'appel de Bruxelles ou du procureur du Roi, dans les mêmes cas et de la même manière que prévu au § 1er.".
Art. 15.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991octies rédigé comme suit :
"Art. 991octies. La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice :
1°en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif prouvant ses cinq ans d'expérience pertinente au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement;
2°en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation de ces connaissances délivrée par un établissement agréé par le Roi.".
Art. 16.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991novies rédigé comme suit :
"Art. 991novies. § 1er. Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du président de la cour d'appel du ressort du lieu où il exerce ses activités professionnelles ou, dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, entre les mains du juge du siège social ou du principal établissement de la société :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.".
Art. 17.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991decies rédigé comme suit :
"Art. 991decies. Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige.
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou
"Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.".
Art. 18.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991undecies rédigé comme suit :
"Art. 991undecies. Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.".
Chapitre 4.[1 - Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]1
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(1L 2014-05-05/11, art. 131, 002; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 19.[1 Dans l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots "et qui figure dans le registre national des experts judiciaires, conformément à l'article 991quater du Code judiciaire";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Ce n'est que dans les cas et selon les modalités fixés à l'article 991decies du Code judiciaire que l'expertise psychiatrique pourra être effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un psychiatre non titulaire du titre professionnel de psychiatre médicolégal.]1
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(1L 2014-05-05/11, art. 131, 002; En vigueur : 01-10-2016)
Chapitre 5.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 20.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 21.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 22.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 23.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 24.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 25.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 26.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 27.
<Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Chapitre 6.- Dispositions transitoires
Art. 28.[1 Les experts qui travaillent pour les autorités judiciaires avant le 1er décembre 2016 sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard [2 le 1er décembre 2022]2.
Après la production de la preuve de cette activité, les experts concernés sont provisoirement inscrits au registre national des experts judiciaires avec la mention du caractère provisoire de cette inscription pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2° et 3°, du Code judiciaire. Ils sont soumis aux obligations prévues dans l'article 555/9 du Code Judiciaire.
Ils seront inscrits au registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au plus tard le [2 30 novembre 2022]2 après en avoir fait le demande pour autant qu'ils répondent lors de leur inscription aux conditions prévues à l'article 555/8, 1° à 4°, du Code judiciaire. Dans ce cas, les experts judiciaires paient, au plus tard le [2 30 novembre 2022]2, la contribution aux frais prévue à l'article 555/11 pour l'inscription au registre. L'article 555/7 leur est applicable. [3 Les experts qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conformément à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.]3
Les personnes qui n'étaient pas encore actives en tant qu'expert pour les autorités judiciaires au 1er décembre 2016 peuvent être provisoirement inscrites au registre pour autant qu'elles satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2° et 3°, du Code judiciaire et qu'elles fournissent pour l'article 555/8, 4°, du Code judiciaire, uniquement la preuve de l'aptitude professionnelle nécessaire. Elles sont soumises aux obligations prévues à l'article 555/9 du Code judiciaire. Leur inscription provisoire expire au plus tard le [2 30 novembre 2022]2, à moins qu'elles ne soient inscrites au registre national conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. [3 Les experts qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conformément à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.]3
Les personnes qui relèvent de l'application de cet article prêtent serment conformément à l'article 555/14 du Code judiciaire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.]1
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(1L 2019-05-05/19, art. 66, 005; En vigueur : 29-06-2019)
(2L 2020-12-20/02, art. 9, 006; En vigueur : 24-12-2020)
(3L 2024-05-15/03, art. 118, 007; En vigueur : 01-12-2022)
Art. 29.[1 Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui travaillaient pour les autorités compétentes avant le 1er décembre 2016 sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard [2 le 1er décembre 2022]2.
Après la production de la preuve de cette activité, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés concernés sont provisoirement inscrits au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés avec la mention du caractère provisoire de cette inscription pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2° et 3° du Code judiciaire. Ils sont soumis aux obligations prévues dans l'article 555/9 du Code Judiciaire.
Ils seront inscrits au registre national des experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au plus tard le [2 30 novembre 2022]2 après en avoir fait le demande pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 555/8, 1° à 4° du Code Judiciaire. Dans ce cas, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés paient la contribution aux frais prévue à l'article 555/11 du Code Judiciaire pour l'inscription au registre. L'article 555/7 du Code Judiciaire leur est applicable. [3 Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conforment à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.]3
Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne travaillent pas encore pour les autorités au 1er décembre 2016 peuvent être provisoirement inscrits au registre visé à l'article 555/8 pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2° et 3° du Code judiciaire et qu'ils fournissent pour l'article 555/8, 4°, du Code judiciaire, uniquement la preuve de l'aptitude professionnelle nécessaire. Elles sont soumises aux obligations prévues à l'article 555/9 du Code judiciaire. Leur inscription provisoire expire au plus tard le [2 30 novembre 2022]2, à moins qu'ils ne soient inscrits au registre national conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. [3 Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conforment à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.]3
Les personnes qui relèvent de l'application cet article prêtent serment conformément à l'article 555/14 du Code judiciaire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.]1
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(1L 2019-05-05/19, art. 67, 005; En vigueur : 29-06-2019)
(2L 2020-12-20/02, art. 10, 006; En vigueur : 24-12-2020)
(3L 2024-05-15/03, art. 119, 007; En vigueur : 01-12-2022)
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 30.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.