Texte 2014009203
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'ordre judiciaire visés [1 à la partie II, livre Ier, titre III, du Code judiciaire ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visés à l'article 260 du même Code]1.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux titulaires des mandats de greffier en chef et de secrétaire en chef, visés à l'article 160, § 8, alinéa 3, du Code judiciaire, dans la mesure où il s'agit de leur propre évaluation.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 40, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 2.- De la période d'évaluation et de sa durée
Section 1ère.[1 Dispositions spécifiques à la période d'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 41, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 2.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, la période d'évaluation commence :
1°à la nomination du membre du personnel à l'issue [1 d'un stage ou de la mobilité prévue dans l'article 330quater, § 2, du Code judiciaire]1;
2°le premier jour de l'exécution du contrat pour un membre du personnel engagé par contrat de travail;
3°le premier jour du changement de fonction.
Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.
Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.
Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 42, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 3.[1 Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation, mais obtient d'office la mention `répond aux attentes'.
L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.
Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article .]1
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(1AR 2019-03-23/17, art. 43, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 4.Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si le consensus ne peut être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention. Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine la description de fonction par décision motivée.
Au cours de l'entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, ou son délégué, désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention
Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.
Dans tous les cas où des objectifs de prestation sont définis pour l'ensemble des membres du personnel d'un service ou d'une équipe, les objectifs de prestation définis à l'alinéa 2 y sont conformes.
Art. 5.Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés :
1°des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;
2°des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceuxci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;
3°le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;
4°les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.
Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement.
Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.
Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales.
Le membre du personnel peut demander un entretien de fonctionnement. L'évaluateur lui accuse réception de sa demande.
Si un membre du personnel est absent pendant plus de cinquante jours ouvrables sans interruption, l'évaluateur l'invite à un entretien de fonctionnement lors de sa reprise de travail [1 sauf si, à ce moment, un entretien d'évaluation doit avoir lieu, conformément à l'article 6, alinéa 3]1.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 44, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 6.L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.
Lorsque l'évaluation concerne un membre du personnel qui est évaluateur, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un mois.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.
Art. 7.[1 En cas de départ de l'Ordre judiciaire, de mutation]1, de changement du contenu de la fonction ou nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, la période se clôture par une évaluation si elle a duré au moins six mois.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 45, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Section 2.[1 Dispositions spécifiques au stage]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 7/1.[1 Dans chaque juridiction ou service d'appui, le stage est dirigé par l'évaluateur.
L'accord du magistrat-chef de corps est requis lorsqu'il en est fait mention explicite dans les dispositions du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 7/2.[1 Un entretien de planification a lieu immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de l'entretien de planification, l'évaluateur définit des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et au moins deux objectifs de développement personnel.
L'entretien de planification du stagiaire prévoit dans quelle mesure chaque objectif défini à l'alinéa 1er doit être rempli afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire défini à l'article 7/3.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 7/3.[1 § 1er. Les entretiens de fonctionnement visent à faire le point sur le fonctionnement du stagiaire, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande du stagiaire, le magistrat-chef de corps ou son délégué prend part aux entretiens.
Afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire au cours du stage, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement, sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.
Chaque entretien de fonctionnement se clôture par un rapport et une des mentions visées à l'article 287ter, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire est attribuée sur la base des critères définis aux articles 9 à 12.
En cas de non-respect de cette obligation, le magistrat-chef de corps procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire.
§ 2. L'évaluateur transmet le rapport de l'entretien de fonctionnement obligatoire au stagiaire dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au magistrat-chef de corps, sauf si celui-ci a déjà été informé conformément à l'article 14/1, alinéa 1er .
§ 3. La mention de fonctionnement obtenue lors des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage n'a aucun effet sur la carrière du membre du personnel. Elle a pour seule conséquence :
1°en cas de mention `exceptionnel', `répond aux attentes', ou `à améliorer', d'entraîner la poursuite du stage;
2°en cas de mention `insuffisant', sauf en cas d'accord visé à l'article 287ter, § 4bis, alinéa 2, du Code judiciaire, d'entraîner la saisine de la commission de recours compétente en matière d'évaluation.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 7/4.[1 A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation.
L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois du stage, éventuellement prolongé.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 7/5.[1 Pendant la période de prolongation du stage conformément à l'article 287ter, § 4ter, alinéas 2, 1°, et 3, 1°, du Code judiciaire, l'évaluateur décide, en concertation avec le magistrat-chef de corps, s'il y a lieu pour le stagiaire soit de compléter sa formation soit de toute autre mesure de perfectionnement.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Section 3.[1 Dispositions communes relatives aux rapports]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 47, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 8.A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.
Sans préjudice de son droit de recours, le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport. L'évaluateur lui en accuse réception.
Chapitre 3.- De l'attribution des mentions
Art. 9.§ 1er. La mention " répond aux attentes " est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants :
1°avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation;
2°disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;
3°avoir été disponible à l'égard des usagers du service;
4°avoir contribué correctement aux prestations de l'équipe.
Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention " répond aux attentes " sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service sans faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention " répond aux attentes " n'est attribuée que si en outre 90 % au moins [1 des évaluations et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage]1 ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 48, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 10.§ 1er. La mention " à améliorer " est attribuée au membre du personnel qui :
1°soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;
2°soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;
3°soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service.
La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention " à améliorer " si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention " insuffisant " s'impose, la mention " à améliorer " est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations [1 et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage]1 ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions du présent chapitre.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 49, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 11.§ 1er. La mention " insuffisant " est attribuée au membre du personnel qui :
1°soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestation;
2°soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;
3°soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période et sous réserve que ces faits ne fassent pas l'objet d'une procédure disciplinaire.
La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention " insuffisant " est attribuée si moins de 70 % des évaluations [1 et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage]1 ont été réalisées dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 49, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 12.§ 1er. La mention " exceptionnel " est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants :
1°non seulement a réalisé tous ses objectifs de prestation mais les a dépassés dans plusieurs domaines;
2°a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;
3°a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;
4°a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, l'attribution de la mention " exceptionnel " exige en outre que la totalité des évaluations [1 et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage]1 ait bien été réalisée, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre, et que le membre du personnel se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 50, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 13.Pendant la période d'évaluation, le chef fonctionnel informe immédiatement le supérieur hiérarchique du membre du personnel lorsqu'il craint que l'évaluation [1 ou, le cas échéant, l'entretien de fonctionnement obligatoire de stage]1 ne doive se conclure par la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
["1 Le chef fonctionnel qui, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, estime n\233cessaire d'attribuer une mention `insuffisant' \224 un stagiaire en informe le sup\233rieur hi\233rarchique du stagiaire. Dans ce cas, le sup\233rieur hi\233rarchique proc\232de lui-m\234me \224 l'entretien de fonctionnement obligatoire et d\233cide de la mention de fonctionnement \224 attribuer."°
Le chef fonctionnel qui, à l'issue de l'entretien d'évaluation, estime nécessaire d'attribuer une mention " insuffisant ", " à améliorer " ou " exceptionnel " à un membre du personnel en informe le supérieur hiérarchique du membre du personnel. Le supérieur hiérarchique reprend lui-même l'évaluation du membre du personnel, avec lequel il a obligatoirement l'entretien d'évaluation. La délégation au chef fonctionnel de la tâche d'évaluer est retirée d'office à la date de la communication de l'information au supérieur hiérarchique. Celui-ci en informe le membre du personnel.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 14.Le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer une mention " insuffisant ", " à améliorer " ou " exceptionnel " en informe le magistrat chef de corps.
Aucune de ces trois mentions ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du magistrat chef de corps, sauf si le supérieur hiérarchique relève directement du magistrat chef de corps.
A défaut d'accord entre l'évaluateur et le magistrat chef de corps, la mention " répond aux attentes " est attribuée d'office. Ce fait ne constitue pas dans le chef de l'évaluateur un manquement à l'obligation de réaliser toutes les évaluations.
["1 Le pr\233sent article ne s'applique pas au stagiaire."°
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(1AR 2019-03-23/17, art. 52, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 14/1.[1 Le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire en cours de stage, une mention de fonctionnement `insuffisant', ou lors d'un entretien d'évaluation en cours de stage, une autre mention que `répond aux attentes' en informe le magistrat-chef de corps.
Ces mentions ne peuvent être attribuées sans l'accord et le contreseing du magistrat-chef de corps.
A défaut d'accord entre l'évaluateur et le magistrat-chef de corps, ce dernier décide de la mention à attribuer, après avoir entendu le stagiaire et l'évaluateur. L'absence d'attribution d'une mention par l'évaluateur dans ce cas ne constitue pas un manquement aux critères définis au paragraphe 2 des articles 9 à 12.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 53, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 15.Le rapport d'évaluation est [1 notifié]1 par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. La mention finale est communiquée au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. [1 En cas de mention finale autre que `répond aux attentes', une copie du rapport d'évaluation est jointe.]1
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(1AR 2019-03-23/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 16.Le magistrat chef de corps vérifie que chaque membre du personnel obtient son évaluation [1 à l'issue de la période et dans les délais déterminés à l'article 287ter du Code judiciaire et le présent arrêté]1. Lorsqu'il constate un manquement, il en avertit l'évaluateur et le supérieur hiérarchique du membre du personnel.
Lorsque le magistrat chef de corps est lui-même l'évaluateur, il appartient au collège du ministère public ou au collège des cours et tribunaux ou à un représentant désigné par eux de procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa 1er.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas l'évaluateur, enjoint au chef fonctionnel de réaliser l'évaluation ou, à défaut, retire la délégation relative à cette tâche.
Le magistrat chef de corps enjoint, par note interne, courrier ou courriel, à l'évaluateur de réaliser l'évaluation dans le délai qu'il détermine. A défaut d'évaluation dans ce délai, il la réalise lui-même ou attribue le rôle de supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné à un autre membre du personnel [1 , sauf lorsque l'évaluation concerne un stagiaire, auquel cas, le magistrat-chef de corps réalise l'évaluation lui-même]1.
La mention finale de l'évaluation établie conformément aux alinéas 2 et 3 est communiquée au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.
L'évaluation établie conformément aux alinéas 2 et 3 rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.
Passé un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation, le magistrat chef de corps attribue d'office la mention " répond aux attentes " au membre du personnel [1 , sauf lorsqu'il s'agit d'un stagiaire]1. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 55, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 16/1.[1 Les tâches confiées au magistrat-chef de corps dans le présent arrêté sont exercées, en ce qui concerne les membres du personnel qui, sur la base du Code judiciaire, sont en fonction auprès d'un service public fédéral, par le mandataire compétent pour le service où ils travaillent.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 56, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 4.- Du dossier d'évaluation
Art. 17.Le dossier d'évaluation individuel comprend :
1°une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation;
la description de fonction, le rapport de l'entretien 2° de fonction et le cas échéant le procès-verbal de la médiation;
3°les objectifs de prestation et de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification et le cas échéant le procès-verbal de la médiation;
4°les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;
5°les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;
6°les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion;
7°le cas échéant, les observations du membre du personnel;
8°les rapports d'évaluation;
9°le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission de recours et les décisions du ministre qui a la Justice dans ses attributions;
["1 10\176 le cas \233ch\233ant, les rapports des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage; 11\176 le cas \233ch\233ant, les dossiers, propositions ou d\233cisions de la commission de recours comp\233tente en mati\232re d'\233valuation."°
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(1AR 2019-03-23/17, art. 57, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 18.Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérarchique jusqu'au magistrat chef de corps inclus et de la direction générale de l'organisation judiciaire.
En cas [1 de mobilité prévue à l'article 330quater, § 2, du Code judiciaire,]1 de mutation ou nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, le dossier d'évaluation est transmis au nouveau service.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 58, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 5.- Du recours d'un membre du personnel contre un rapport d'évaluation et une mention finale [1 et de la saisine de la commission dans le cadre du stage]1
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(1AR 2019-03-23/17, art. 59, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 19.
<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 60, 002; En vigueur : 01-05-2019>
Section 1ère.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 61, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 20.[1 La commission de recours délibère valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents, dont deux membres désignés par l'autorité, comptant le président, et deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.
Lorsque plus de quatre membres sont présents et qu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort.]1
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(1AR 2019-03-23/17, art. 62, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 21.Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention [1 ou au déroulement du stage]1.
Le membre du personnel [1 ...]1 et l'évaluateur sont invités d'office à être entendus.
Le vote a lieu au scrutin secret. [1 En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis ou, en cas de stage, de la décision ou de la proposition.]1
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(1AR 2019-03-23/17, art. 63, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 22.§ 1er. [1 Le membre du personnel comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Il ne peut pas se faire représenter.
Le défendeur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission de recours.]1
§ 2. La commission de recours délibère sans entendre le membre du personnel [1 ...]1, sur la base du seul [1 dossier d'évaluation]1, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation.
§ 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas la commission de recours de délibérer.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 64, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 23.Le président de la commission de recours communique l'avis au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au magistrat chef de corps et au membre du personnel [1 ...]1 dans les quinze jours ouvrables.
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(1AR 2019-03-23/17, art. 65, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Section 2.[1 Du recours contre un rapport d'évaluation et la mention finale d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 66, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 23/1.[1 Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.
Le recours est introduit auprès du magistrat-chef de corps, qui en accuse immédiatement réception et transmet le recours sans délai à la commission de recours. Le magistrat-chef de corps transmet également à celle-ci une copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 17.
Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 24 ne commence que le lendemain du jour où le magistrat-chef de corps a communiqué au membre du personnel l'avis de la commission compétente, conjointement avec la décision qu'il a éventuellement prise.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 67, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 6.- Des conséquences pour la carrière des membres du personnel
Art. 24.La période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention " insuffisant " à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.
Art. 25.La période de trois ans visée à l'article 287ter, § 4, alinéa 1er du Code judiciaire est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.
["1 Toutefois, s'il a \233t\233 fait application de l'article 3, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, cette p\233riode de trois ans est prolong\233e de la dur\233e de la p\233riode d'\233valuation cl\244tur\233e avec la mention d'office `r\233pond aux attentes'."°
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(1AR 2019-03-23/17, art. 68, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 26.L'article 287ter, § 4, alinéa 1er du Code judiciaire et les articles 24 et 25 du présent arrêté ne sont pas d'application lorsque la mention " insuffisant " est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.
Cette mention, de même que la mention " à améliorer " met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure. En cas de recours celui-ci est suspensif.
Pour la période d'évaluation considérée, l'agent obtient d'office la mention " répond aux attentes " dans la fonction, la classe ou le niveau où il est nommé.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, le membre du personnel obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction de la classe ou du niveau o\249 il est nomm\233, lorsqu'il obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction li\233e \224 la fonction sup\233rieure."°
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(1AR 2019-03-23/17, art. 69, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 27.Pour l'application de l'article 287ter, § 4, du Code judiciaire, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.".
Art. 27/1.[1 Les articles 24 au 27 ne sont pas applicables au stagiaire.]1
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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 70, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 7.
<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 71, 002; En vigueur : 01-05-2019>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 71, 002; En vigueur : 01-05-2019>
Chapitre 8.
<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 72, 002; En vigueur : 01-05-2019>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 72, 002; En vigueur : 01-05-2019>
Chapitre 9.- De la formation de l'évaluateur
Art. 30.[1 L'évaluateur a l'obligation de suivre une formation. Personne ne peut être désigné comme évaluateur s'il n'a pas suivi préalablement une formation portant sur les cycles d'évaluation. A défaut d'avoir suivi cette formation il ne pourra exercer la fonction d'évaluateur. L'Institut de formation judiciaire assure la formation des évaluateurs, et en délivre un certificat. Il met également des formations à la disposition des évalués, sous la forme de modules en ligne.]1
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(1AR 2019-03-23/17, art. 73, 002; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 31.L'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours est abrogé.
Art. 32.Entrent en vigueur le 1er juillet 2014 :
1°les articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire;
2°le présent arrêté.
Art. 33.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.