Texte 2014009198

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-5-2014
Numéro
2014009198
Page
39867
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
2001009191
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 octobre 2013, est complété par le 14° rédigé comme suit :

" 14° au contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle. ".

Art. 2.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, les mots " te zorgen " sont abrogés dans le texte néerlandais.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit :

" Art. 44ter. Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont le membre du personnel relève informe le membre du personnel intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 44quater rédigé comme suit :

" Art. 44quater. Lorsque l'Administration de l'expertise médicale informe le Ministre de la Justice ou l'autorité dont le membre du personnel relève que celui-ci a entravé ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le Ministre de la Justice ou l'autorité dont le membre du personnel relève invite celui-ci à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.

Si le membre du personnel ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a entravé ou refusé l'examen jusqu'au jour où il reprend le travail. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IXter comportant l'article 60bis, rédigé comme suit :

" Chapitre IXter. - Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Art. 60bis. L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 58, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 3.

L'article 60 est d'application. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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