Texte 2014009151
Article 1er.Le nombre maximum des juges au tribunal disciplinaire pouvant être désigné par arrondissement judicaire est fixé à :
1°dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers : 3;
2°dans l'arrondissement judiciaire du Limbourg : 2;
3°dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles 2 pour le tribunal de première instance francophone et 2 par le tribunal de première instance néerlandophone;
4°dans l'arrondissement judiciaire de Louvain : 1;
5°dans l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon : 1;
6°dans l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale : 3;
7°dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale : 4;
8°dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen : 1;
9°dans l'arrondissement judiciaire de Liège : 3;
10°dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg : 3;
11°dans l'arrondissement judiciaire de Namur : 2;
12°dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut : 3.
Art. 2.Le nombre maximum de conseillers au tribunal disciplinaire d'appel pouvant être désigné par ressort de cour d'appel est fixé à :
1°pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles 4 néerlandophones et 4 francophones;
2°pour le ressort de la Cour d'appel d'Anvers : 4;
3°pour le ressort de la Cour d''appel de Liège : 4 dont 1 conseiller justifiant de la connaissance de la langue allemande;
4°pour le ressort de la Cour d'appel de Gand : 4;
5°pour le ressort de la Cour d'appel de Mons : 4.
Art. 3.Entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté :
1°les articles 4, 5, 10 et 18 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline;
2°le présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.