Texte 2014009122
Article 1er.Le montant de la redevance comme mentionné dans l'article 1389bis/6, alinéa 2, du Code judiciaire est fixé à [1 0,5 euros]1.
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(1AM 2018-08-30/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de cet arrêté, le montant de la redevance est fixé à 0 euro pour la communication des données aux médiateurs de dettes.
Art. 3.La Chambre nationale des huissiers de justice est responsable pour la perception de la redevance et pour l'organisation de la perception. Si la communication est faite au greffe, le greffe perçoit la redevance pour le compte de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2011 fixant le montant de la redevance perçue pour la consultation du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, ainsi que les conditions et les modalités de perception est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.