Texte 2014009116

25 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-3-2014
Numéro
2014009116
Page
26770
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-25/02
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2014
Texte modifié
2007009218
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l' arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal organisant les examens permettant au personnel judiciaire de justifier qu'il est à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 53, § 6, alinéa 2 et 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53, § 6, alinéa 2, 3 et 4 ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les examens peuvent être informatisés, écrits ou oraux. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Quels que soient les fonctions ou emplois auxquels les candidats sont destinés, les jurys sont composés comme suit :

le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;

au moins deux assesseurs et éventuellement leur suppléant.

§ 2. Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs :

- des membres du personnel enseignant actif ou pensionné;

- des membres ou des membres du personnel de l'Ordre judiciaire;

- un agent de l'Etat ou un membre du personnel y assimilé, étant entendu que cet assesseur doit occuper un rang qui soit au moins aussi élevé que le rang de l'emploi pour lequel l'examen est organisé, ou

- des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. ".

Art. 4.Dans le chapitre III du même arrêté, sont insérés les articles 3/1 et 3/2 rédigés comme suit :

" Art. 3/1. Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats ont une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.

Art. 3/2. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine le support matériel des examens. ".

Art. 5.Les articles 4 à 6 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 4 L'examen linguistique de connaissance approfondie visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive des autres langues en ce qui concerne :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

"Art. 5. Les examens linguistiques visés à l'article 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire portent sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive de la langue française ou allemande. Ils vérifient si les candidats ont une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue en ce qui concerne :

la compréhension à l'audition;

la compréhension à la lecture;

la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation et l'expression orale.

Art. 6.L'examen linguistique de connaissance fonctionnelle visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive des autres langues nationales et concerne la capacité adaptée aux exigences de la fonction :

de compréhension à l'audition de messages élémentaires;

de compréhension à la lecture de textes élémentaires;

de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.".

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte à la connaissance des intéressés les modalités d'organisation des examens linguistiques par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge utile. ".

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " visés aux articles 5 et 6 " sont abrogés.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 14/1. Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et à l'article 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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