Texte 2014009115
Article 1er.Le comité de coordination institué par l'article 150ter du Code judiciaire prend ses décisions par consensus.
Sa présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par le procureur du Roi de Bruxelles, l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde, l'auditeur du travail de Bruxelles et le procureur du Roi de Hal-Vilvorde.
Avec l'accord de tous les membres du comité, il peut être dérogé à l'alternance entre membres appartenant à un même rôle linguistique.
Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou son représentant préside les réunions du comité de coordination auxquelles il assiste après avoir fait usage de la faculté que lui accorde l'article 150ter, alinéa 3, du Code judiciaire.
Art. 2.Le comité de coordination est doté d'un secrétariat composé de membres des secrétariats des parquets et auditorats concernés.
Les membres du comité de coordination veillent à la désignation, à cette fin, d'au moins une personne appartenant au secrétariat de leurs parquets et auditorats respectifs, en veillant à ce que les tâches de secrétariat du comité puissent être assurées en français et en néerlandais.
Le président visé à l'article 1er, alinéa 2, veille au bon fonctionnement du secrétariat et donne les instructions voulues pour l'exécution des tâches qui lui incombent.
Art. 3.Le comité de coordination adopte son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci règle, notamment, la manière dont les ordres du jour des réunions sont fixés, le mode de convocation aux réunions ainsi que les lieux où elles se tiennent, de même que les tâches et le fonctionnement du secrétariat visé à l'article 3.
Art. 4.Les ordres du jour et les procès-verbaux du comité de coordination sont communiqués au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 6.Le Ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.