Texte 2014009074

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des contributions alimentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2014 et mise à jour au 09-08-2021)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-3-2014
Numéro
2014009074
Page
21935
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-07/26
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition

Article 1er.La Commission des contributions alimentaires, ci-après dénommée " la Commission ", se compose de 12 membres :

un avocat proposé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;

un avocat proposé par l'Orde van Vlaamse Balies;

[2 deux juges au tribunal de la famille et de la jeunesse ou juges d'appel de la famille et de la jeunesse, effectifs ou honoraires, l'un d'expression néerlandaise, l'autre d'expression française ;]2

un notaire [3 , un notaire honoraire]3[1 ou un candidat-notaire]1, proposé par la Fédération Royale du Notariat belge;

un médiateur familial et un médiateur de dettes, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, proposés par la Commission fédérale de médiation;

deux membres, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, proposés par les associations représentatives actives dans le secteur des créances alimentaires. Pour être représentative, une association doit être constituée en association sans but lucratif et justifier d'une expérience utile dans le secteur des créances alimentaires;

un membre proposé par La Ligue des Familles;

un membre proposé par De Gezinsbond;

un membre proposé par le Service des créances alimentaires;

Sont invités à participer aux travaux de la Commission, avec voix consultative :

un représentant du Ministre de la Justice;

un représentant du membre du gouvernement fédéral en charge des familles;

un représentant du ministre de la Communauté flamande en charge des affaires familiales;

un représentant du ministre de la Communauté française en charge des affaires familiales;

un représentant du ministre de la Communauté germanophone en charge des affaires familiales;

["1 6\176 un repr\233sentant du membre du gouvernement f\233d\233ral en charge de la lutte contre la pauvret\233."°

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, dans les mêmes conditions. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

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(1AR 2019-01-25/20, art. 1, 002; En vigueur : 25-02-2019)

(2AR 2019-05-28/02, art. 1, 003; En vigueur : 16-06-2019)

(3AR 2021-07-06/02, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2021)

Art. 2.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre de la Justice et du membre du gouvernement en charge des familles.

§ 2. Un appel aux candidats est publié par le Ministre de la Justice au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la Commission.

Le premier appel aux candidats est publié au Moniteur belge dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. [1 ...]1

Après l'expiration de la période de quatre ans, les membres de la Commission visés à l'article 1, alinéa 1er, 1° à 9° restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

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(1AR 2021-07-06/02, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2021)

Art. 4.En cas de décès, de démission ou si un membre ne répond plus aux conditions de sa nomination, il est pourvu à son remplacement.

Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur.

Art. 5.La Commission désigne en son sein et pour une période de deux ans un président et un vice-président appartenant à des rôles linguistiques différents. Le vice-président remplace le président en son absence.

Chapitre 2.- Fonctionnement

Art. 6.La Commission se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

Le président réunit également la Commission à la demande du Ministre de la Justice ou du membre du gouvernement en charge des familles et ceci en concertation, ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.

Art. 7.Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la Commission ayant voix délibérative doit être présente.

Les recommandations et avis sont adoptés à la majorité simple des voix.

En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

Art. 8.Les avis divergents sont joints à l'avis visé à l'article 1322, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire.

Art. 9.La Commission peut consulter des experts non membres de la Commission et les inviter à participer à ses réunions.

Art. 10.Le Service public fédéral Justice assure le secrétariat de la Commission.

Le secrétariat de la Commission accomplit les tâches administratives suivantes :

- préparer l'ordre du jour des réunions de la Commission;

- convoquer les membres aux réunions de la Commission;

- rédiger le procès-verbal des réunions de la Commission.

Art. 11.Le siège de la Commission est établi auprès du Service public fédéral Justice.

Art. 12.Les membres et les experts participant aux réunions de la Commission ont droit à une indemnité de remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. Ils sont à cet effet assimilés à des fonctionnaires de classe A3.

Art. 13.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Ministre de la Justice et du membre du gouvernement en charge des familles.

Art. 14.Le Ministre de la Justice et le membre du gouvernement en charge des familles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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