Texte 2014009017
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, du Code judiciaire, l'intitulé de la section 9 est remplacé par ce qui suit :
"Section 9. Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande".
Art. 3.L'article 793 du même Code est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
"Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés."
Art. 4.L'article 794 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 794. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée sans, cependant, que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits que cette décision a consacrés.
Le juge des saisies peut, de même, rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée sans, cependant, que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits que cette décision a consacrés. Les éléments de la rectification doivent figurer dans le texte même de la décision à rectifier."
Art. 5.Un article 794/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Art. 794/1. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée."
Art. 6.A l'article 795 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "d'interprétation ou de rectification" sont remplacés par les mots "d'interprétation, de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande";
2°les mots "la décision à interpréter ou à rectifier" sont remplacés par les mots "la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée".
Art. 7.L'article 796 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 796. Le juge est saisi par voie de requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies ou par requête conjointe conformément à l'article 706.
La requête ne pourra être introduite que dans la mesure où la décision n'a pas fait l'objet d'une interprétation, rectification ou réparation d'une omission."
Art. 8.Dans l'article 797 du même Code, le mot "ne" est abrogé.
Art. 9.L'article 799 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 799. Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l'omission d'un chef de demande que dans la mesure où la décision n'a pas été entreprise."
Art. 10.A l'article 800 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "interprétative ou rectificative en marge de la décision interprétée ou rectifiée" sont remplacés par les mots "interprétative, rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande en marge de la décision initiale";
2°dans l'alinéa 2, les mots "interprétée ou rectifiée" sont remplacés par le mot "initiale";
3°dans l'alinéa 2, les mots "ou rectificative" sont remplacés par les mots ", rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande".
Art. 11.Dans l'article 801 du même Code modifié par la loi du 24 juin 1970 les mots "ou en rectification" sont remplacés par les mots ", en rectification ou en vue de voir statuer sur l'omission d'un chef de demande".
Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 801/1, entre l'article 801 et l'article 801bis, rédigé comme suit :
"Art. 801/1. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Art. 13.A l'article 801bis, alinéa 3, du même Code, inséré par loi du 10 mai 2007, le chiffre "801" est remplacé par le chiffre "801/1".
Art. 14.Dans l'article 1043, alinéa 2, du même Code, le chiffre "801" est remplacé par le chiffre "801/1".