Texte 2014007345
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées, les mots ",d'assistance et d'appui militaire," sont insérés entre les mots "engagement opérationnel" et les mots "et des activités préparatoires".
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre Ier, du même arrêté, les mots "en période de paix", sont remplacés par les mots ", d'assistance et d'appui militaire".
Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
"6° la participation à une opération en dehors de la zone d'engagement;
7°le transit de ou vers une des formes d'engagement opérationnel précitées.".
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Les autorités compétentes pour réquisitionner, décident de l'engagement de maintien de l'ordre.";
3°l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Le gouvernement ou le ministre de la Défense décide des formes d'engagement opérationnel visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°. ";
4°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement décide des formes d'engagement opérationnel visées à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sauf lorsque la participation à une opération visée à l'alinéa 1er, 6°, a lieu dans le cadre d'un mandat d'une institution de droit international public, auquel cas le gouvernement ou le ministre de la Défense décide.".
Art. 4.Dans le même arrêté sont insérés les articles 6/1 à 6/6 rédigés comme suit :
"Art. 6/1. Les formes d'assistance auxquelles le militaire en service actif peut participer en période de paix sont les suivantes :
1°l'assistance nationale;
2°l'assistance internationale;
3°la participation à l'assistance en dehors de la zone d'engagement;
4°le transit de ou vers une des formes d'assistance précitées.
Le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement décide des formes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
Art. 6/2. L'assistance nationale consiste en des missions sur le plan national et sur le territoire national, à la suite d'une décision du ministre de la Défense ou des autorités compétentes pour réquisitionner.
Art. 6/3. L'assistance internationale consiste en des missions sur le plan international et hors du territoire national, à la suite d'une décision du gouvernement.
Art. 6/4. Les formes d'appui militaire auxquelles le militaire en service actif peut participer en période de paix sont les suivantes :
1°l'appui militaire actif;
2°la participation à l'appui militaire en dehors de la zone d'engagement;
3°le transit de ou vers une des formes d'assistance précitées.
Le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement décide des formes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
Art. 6/5. L'appui militaire actif consiste en des missions dans le cadre d'un programme approuvé par le ministre de la Défense, de coopération civilo-militaire dans un cadre bilatéral ou multilatéral en appui de la politique de sécurité belge ou internationale, ou de formation, de coaching ou d'appui de militaires de forces armées étrangères.
Art. 6/6. On entend par "la participation à une mission en dehors de la zone d'engagement", visée à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, l'article 6/1, alinéa 1er, 3°, et l'article 6/4, alinéa 1er, 2° : l'exécution de missions en lien direct avec l'opération soutenue, par des militaires engagés en dehors de la zone d'engagement définie par le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement, afin d'assurer la réussite de cette opération.
On entend par "le transit de ou vers", visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, l'article 6/1, alinéa 1er, 4°, et l'article 6/4, alinéa 1er, 3° : le fait de se déplacer de ou vers la zone d'engagement définie par le chef de la défense ou le sous-chef d'état-major opérations et entraînement.".
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
Art. 5.A l'article 23 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, phrase liminaire, est complété avec les mots "lorsque le militaire est engagé dans la zone d'engagement";
2°dans l'alinéa 1er, 1°, a), les mots "sur le territoire national" sont remplacés par les mots "en cas d'assistance nationale";
3°dans l'alinéa 1er, 1°, b), les mots "hors du territoire national" sont remplacés par les mots "en cas d'assistance internationale";
4°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "en cas d'appui militaire actif" sont insérés entre les mots ""en appui militaire"" et les mots " : 2. ";
5°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'indemnité journalière forfaitaire de 9,92 EUR est multipliée par le coefficient 2 lorsque le militaire dans les sous-positions visées à l'alinéa 1er est engagé en dehors de la zone d'engagement, pour :
a)participer à l'appui militaire, l'assistance ou l'engagement opérationnel;
b)effectuer un transit.";
6°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2".
Chapitre 2.- Disposition finale
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.