Texte 2014007311

10 JUIN 2014. - Arrêté royal portant création d'un diplôme d'honneur de "Ville ou Commune victime de faits de guerre 1914-1918" assorti d'un ruban commémoratif

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
18-8-2014
Numéro
2014007311
Page
60616
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-10/13
Entrée en vigueur / Effet
28-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé un diplôme d'honneur de " Ville ou Commune victime de faits de guerre 1914-1918 " assorti d'un ruban commémoratif à arborer au drapeau de la ville ou de la commune. Ce diplôme ainsi que le ruban sont destinés à reconnaître les mérites des villes ou communes belges ayant eu à souffrir particulièrement des combats, bombardements et massacres qui se sont déroulés durant de la Première Guerre mondiale.

Art. 2.Le ruban commémoratif assorti au diplôme d'honneur, dont le modèle se trouve en annexe A, est aux couleurs nationales. Il a une largeur de 9 centimètres, une longueur de 50 centimètres et une frange d'or d'une largeur de 5 centimètres est fixée à l'une des extrémités. Une bélière en bronze est prévue à l'autre extrémité.

Le ruban sera orné des barrettes gravées au nom des lieux de l'époque, qui font partie du territoire des villes ou communes actuelles. Ces barrettes sont en bronze, elles ont 12 millimètres de hauteur et la largeur du ruban. L'inscription gravée est de 8 millimètres.

Art. 3.Le diplôme d'honneur de " Ville ou Commune victime de faits de guerre 1914-1918 ", dont le modèle se trouve en annexe B, et le ruban commémoratif sont décernés par le Ministre de la Défense.

Le diplôme d'honneur et le ruban commémoratif visés à l'article 1er sont décernés aux villes ou communes sur avis motivé du Comité scientifique institué auprès du Comité d'organisation visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant nomination d'un Commissaire général et d'un Commissaire général adjoint à la Commémoration de la Première Guerre Mondiale.

Art. 4.Les villes ou communes qui n'ont pas obtenu la reconnaissance pour un ou plusieurs lieux et qui estiment satisfaire aux conditions visées à l'article 1er peuvent introduire auprès du Ministre de la Défense une demande à cet effet.

Les demandes sont étudiées par le Comité scientifique visé à l'article 3 et celui-ci remet un avis motivé au Ministre de la Défense pour décision.

Art. 5.Le Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A et annexe B.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2014, p. 60617-60618)

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