Texte 2014007109
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" membre du personnel " : toute personne militaire ou civile appartenant au Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
2°" armement " : toutes les armes, y compris celles visées au 3°, avec lesquelles les membres du personnel sont équipés ainsi que leurs munitions et matériel connexe ([1 accessoires,]1 optique, affût, support et matériel d'entretien);
3°" arme non-létale " : arme explicitement conçue et principalement utilisée pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement;
4°" munition " : [1 tous les dispositifs chargés d'explosifs, d'agents propulseurs, de compositions pyrotechniques, de compositions d'amorçage et mines dont l'emploi est légalement autorisé]1;
5°" la loi sur les armes " : la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
6°" ordre de mission " : le document par lequel le chef de corps, ou l'autorité en exerçant les attributions, du membre du personnel ordonne l'exécution d'une mission spécifique et en fixe les modalités;
7°" ordre de marche " : le document par lequel le chef de corps, ou l'autorité en exerçant les attributions, du membre du personnel autorise un déplacement de service.
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(1AM 2019-04-03/03, art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2019)
Chapitre 2.- Equipement réglementaire
Art. 2.CHAPITRE 3. - Détention, garde, port, transport et utilisation de l'armement
Art. 3.§ 1er. Un membre du personnel ne peut détenir, porter et utiliser l'armement visé à l'article 2, que si cela est expressément autorisé dans un ordre de mission ou un ordre de marche et uniquement pendant l'exercice de la mission, l'entraînement ou la durée du déplacement.
L'ordre de mission ou de marche précise le type d'armement autorisé et la durée de la mission, de l'entraînement ou du déplacement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre [1 de l'exécution de la mission]1, la détention, le port et l'utilisation d'un armement sont permis en cas de force majeure sans autorisation écrite préalable dans les limites imposées par le droit international humanitaire et/ou les règles d'engagement applicables.
§ 3. L'armement est restitué au magasin des armes [1 ou dans un local sécurisé destiné à la conservation de l'armement]1 dans les plus brefs délais après la fin de la mission ou du déplacement.
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(1AM 2019-04-03/03, art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 4.§ 1er. Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, de porter ou d'utiliser de l'armement et des munitions faisant partie de l'équipement réglementaire en dehors du service.
Dans des circonstances exceptionnelles, le chef de corps ou l'autorité en exerçant les attributions peut donner à un membre du personnel sur lequel il exerce l'autorité fonctionnelle, l'autorisation écrite et temporaire de porter l'armement en dehors du service. L'autorisation mentionne la période de validité et les modalités pratiques.
§ 2. [1 Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, porter ou utiliser pendant le service:
1°des armes et des munitions ne faisant pas partie de l'équipement;
2°des armes et des munitions personnelles.]1
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(1AM 2019-04-03/03, art. 4, 002; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 5.L'armement ne peut être détenu, porté et utilisé que par les membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation appropriée, qui maintiennent les compétences requises par un entraînement régulier et qui ont une connaissance pratique et complète des règles applicables à l'utilisation d'une arme.
Art. 6.Le membre du personnel qui détient, porte ou transporte l'armement en a la garde. Il en est personnellement responsable.
Le membre du personnel qui détient l'armement est tenu de le conserver dans un lieu sécurisé, hors de portée des tiers.
Le membre du personnel est tenu d'assurer l'entretien régulier de l'armement qu'il détient et de prendre toute mesure destinée à en garantir la bonne conservation et le bon fonctionnement.
Art. 7.Toute utilisation de l'armement sur le territoire belge en dehors des exercices, tout incident de tir, ainsi que tout vol, toute perte ou toute détérioration de l'armement doivent faire l'objet d'un rapport écrit à transmettre immédiatement à la [1 Direction]1 Sécurité et à l'Officier de sécurité du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.
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(1AM 2019-04-03/03, art. 5, 002; En vigueur : 21-04-2019)
Art. 8.En dehors des détentions autorisées d'armes, l'armement est conservé dans le magasin d'armes tenu par le gestionnaire responsable de ce magasin au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité [1 ou dans un local sécurisé destiné à la conservation de l'armement]1.
Le gestionnaire tient un registre des armes et y transcrit les sorties et rentrées des armes.
["1 Dans le cas vis\233 \224 l'article 2, 9\176, \224 la fin de la collaboration, l'armement est restitu\233 au partenaire qui en est propri\233taire."°
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(1AM 2019-04-03/03, art. 6, 002; En vigueur : 21-04-2019)