Texte 2014004071
Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux de droits d'accises distinct est applicable les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays:
1°qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;
2°qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit.
§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.
Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération.
Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de la réduction de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de leur déclaration de stock.
Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément à l'article 1er, sont tenues:
1°d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été effectuée, un relevé négatif sera établi ;
2°de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.
Art. 4.§ 1er. Les dépositaires et exploitants de station-service qui, en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont dispensés du paiement du droit d'accise complémentaire doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis.
§ 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour les besoins propres.
Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au bureau unique des douanes et accises.
Le paiement doit indiqué en communication de paiement: "paiement accise spécial complémentaire essence" ou "paiement accise spécial complémentaire gasoil".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.