Texte 2014004069
Chapitre 1er.- Modifications à l'AR/CIR 92
Article 1er. Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 734, une section XXVIIbis/1, comprenant les articles 734/1 à 734/6, rédigée comme suit :
"Section XXVIIbis/1. - Modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194ter).
Sous- section Ire. - Champ d'application
Art. 734/1. Pour l'application de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires peuvent introduire une demande d'agrément au ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant la procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par la présente section.
Sous-section II. - Demande d'agrément
Art. 734/2. § 1er. La demande d'agrément comme société de production éligible s'intitule "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime de tax shelter" et contient la dénomination, le numéro d'entreprise et l'objet social de la société demanderesse ainsi qu'un dossier comportant les documents suivants:
- une copie des derniers statuts coordonnés;
- un organigramme du groupe auquel la société de production appartient lorsque cette société est directement ou indirectement liée ou associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ou de dispositions analogues en vigueur dans un autre Etat ;
- une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse et certifiant que cette société n'est pas une entreprise de télédiffusion ou une entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères;
- l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter la législation dans le cadre de l'application du régime de tax shelter et, en particulier, l'article 194ter, § 12, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui impose à la société de production éligible d'effectuer son offre d'attestation tax shelter en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;
- l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter que ni celle-ci, ni les sociétés qui lui sont liées ne peuvent devenir un investisseur éligible ;
- l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter que celle-ci ne peut être intermédiaire. Le respect de cette impossibilité est à examiner par rapport à l'oeuvre pour laquelle elle est une société de production éligible.
§ 2. La demande d'agrément comme intermédiaire éligible s'intitule "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime de tax shelter" et contient la dénomination, le numéro d'entreprise et l'objet social de la société demanderesse ou, pour une personne physique, l'identité et le numéro national, ainsi qu'un dossier comportant les documents suivants :
- un organigramme du groupe auquel l'intermédiaire appartient lorsque cet intermédiaire est lié ou associé au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ;
- l'engagement, dûment signé par le demandeur personne physique ou si la demande est faite par une personne morale par l'organe compétent pour engager la société demanderesse, de respecter la législation dans le cadre de l'application du régime de tax shelter et, en particulier, l'article 194ter, § 12, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui impose à la société de production éligible d'effectuer son offre d'attestation tax shelter en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;
ainsi que, lorsque le demandeur est une personne morale :
- une copie des derniers statuts coordonnés;
- une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse, certifiant que celle-ci n'est pas elle-même une société de production éligible ou un investisseur éligible.
§ 3. Toute demande d'agrément comme société de production ou intermédiaire éligible, accompagnée du dossier visé au § 1er ou au § 2 doit être envoyée à la cellule spécialisée Tax Shelter par courrier électronique à l'adresse suivante :
taxshelter@minfin.fed.be
Si le demandeur est dans l'impossibilité d'introduire sa demande d'agrément par voie électronique, cette demande est envoyée par courrier recommandé en cinq exemplaires à l'adresse suivante :
SPF Finances
Administration générale de la Fiscalité
Finance Tower 16R
boulevard du Jardin Botanique 50, Boîte 3353
1000 Bruxelles
Art. 734/3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué accuse réception de la demande d'agrément et confirme le caractère complet du dossier ou invite le demandeur à compléter son dossier dans le délai qu'il fixe. Il examine ensuite la demande.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué notifie la décision d'octroi ou de refus d'agrément dans les 30 jours calendrier qui suivent l'accusé de réception de la demande et la confirmation du caractère complet du dossier ou qui suivent le dernier jour du délai complémentaire prévu à l'alinéa 1er. Cette notification est faite de préférence par la même voie électronique que la demande.
Sous-section III. - Durée de l'agrément
Art. 734/4. L'agrément initial est accordé pour une durée indéterminée.
Un organigramme du groupe comme visé à l'article 734/2, §§ 1er et 2, actualisé est transmis chaque année à la Cellule Tax Shelter selon les modalités visées à l'article 734/2, § 3, chaque fois qu'il a été modifié.
En cas de demande d'octroi d'un nouvel agrément après retrait de l'agrément initial, l'octroi de ce nouvel agrément est valable pour une période de trois ans, renouvelable, suivant les mêmes modalités.
Sous-sections IV. - Retrait de l'agrément
Art. 734/5. § 1er. Lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate qu'une société de production ou un intermédiaire éligible ne respecte pas la législation relative au régime de tax shelter, il identifie les manquements, en avise le contrevenant et fixe le délai dans lequel la situation doit être corrigée. Il peut proroger ce délai.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut suspendre l'agrément.
Si, à l'expiration du délai, fixé en application de l'alinéa 1er, le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, il retire l'agrément et en avise la société de production ou l'intermédiaire éligible.
Les Communautés et l'autorité qui veille au respect des dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés sont également informées.
§ 2. En cas de faillite de la société de production éligible ou de l'intermédiaire éligible, l'agrément est retiré de plein droit.
§ 3. En cas de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite. Cette nouvelle demande fait l'objet d'un examen approfondi et l'agrément peut être refusé notamment lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué estime que les manquements qui ont justifié le retrait de l'agrément initial n'ont pas disparu ou sont susceptibles de se reproduire.
L'article 734/3 s'applique mutatis mutandis à la nouvelle demande.
Sous-section V. - Listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles
Art. 734/6. Les listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles qui ont été agréés comme tels conformément aux dispositions du présent arrêté sont publiées sur le site internet du Service Public Fédéral FINANCES (www.finances.belgium.be) et tenues à jour par la Cellule spécialisée Tax Shelter.".
Chapitre 2.- Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 12 mai 2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément.
Les sociétés de production et les intermédiaires peuvent dès la publication au Moniteur belge du présent arrêté entamer les démarches jusqu'à y compris l'envoi de la demande d'agrément et du dossier visé à l'article 734/2, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, dans le cadre de leur agréation en vue de pouvoir conclure le plus rapidement possible les conventions-cadres visées par l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.