Texte 2014004024

27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-12-2014
Numéro
2014004024
Page
96394
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-11-27/01
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2014
Texte modifié
19920035711992003570
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 89 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014 il est inséré un état XXXI rédigé comme suit :

" XXXI. Information pays par pays :

Les établissements visés ci-après reprennent dans l'état n° XXXI les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis :

A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);

B. leur chiffre d'affaires;

C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;

D. leur bénéfice (perte) avant impôt;

E. les impôts sur le résultat;

F. les subventions publiques reçues.

Pour l'application de la présente disposition les pays dans le(s)quel(s) l'établissement est établi incluent ceux dans lesquels il dispose d'une succursale, d'une filiale ou d'une filiale commune au sens du présent arrêté.

Par chiffre d'affaires, il faut entendre la somme des rubriques I (Intérêts et produits assimilés dont : de titres à revenu fixe), III (Revenus de titres à revenu variable), IV (Commissions perçues) et VI (Bénéfices provenant d'opérations financières) du schéma de compte de résultats.

Le bénéfice (perte) avant impôt correspond au montant repris à la rubrique XIX du schéma de compte de résultats.

L'état n° XXXI doit être complété par les établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

L'état n° XXXI ne doit pas être complété par les établissements précités qui établissent et publient des comptes consolidés conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. ".

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. L'annexe des comptes consolidés comprend, outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis :

A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);

B. leur chiffre d'affaires;

C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;

D. leur bénéfice (perte) avant impôt;

E. les impôts sur le résultat;

F. les subventions publiques reçues.

Pour l'application de la présente disposition les pays pour lesquels l'information doit être donnée sont ceux dans lesquels l'établissement est établi directement ou indirectement au travers des entités qui sont incluses dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté.

Les établissements indiquent, à la suite des données précitées, les définitions retenues pour leur calcul. Ces définitions doivent être cohérentes avec les comptes consolidés de l'établissement.

La présente disposition n'est applicable qu'aux établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. ".

Art. 4.Les informations dont la publication est requise en vertu du présent arrêté doivent être rendues publiques en annexe des comptes annuels ou consolidés publiés à partir du 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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