Texte 2014004022
Article 1er.Le Service public fédéral Finances délivre à tous les membres du personnel des administrations générales fiscales une commission prouvant la qualité de membre du personnel de ce Service public fédéral.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " administration générale fiscale ", les administrations générales dont état à l'article 3, premier alinéa, 1° à 5° de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.
La durée de validité de la commission est de dix ans maximum.
Art. 2.La commission est une carte de forme rectangulaire, de 86 mm de longueur et de 54 mm de largeur.
Elle est établie sur un support plastique et pourvue du logo du Service public fédéral Finances.
Art. 3.La commission est conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Elle porte au recto, dans l'ordre et en commençant par le haut, les mentions suivantes :
1°sur le côté gauche une photo d'identité du titulaire;
2°sur le côté droit :
a)le nom de l'administration générale fiscale auquel appartient le membre du personnel;
b)le nom du membre du personnel, titulaire de la commission, en lettres capitales et en caractères gras;
c)le premier prénom de ce membre du personnel;
d)le numéro matricule de ce membre du personnel;
e)la date d'expiration de la commission;
3°en-dessous le logo officiel du Service Public Fédéral Finances.
Au verso de la carte, dans l'ordre et en commençant par le haut, les mentions suivantes :
1°" ROYAUME DE BELGIQUE " en caractères gras;
2°le texte : " Les autorités constituées sont invitées à reconnaître le titulaire de cette commission en qualité d'agent de l'Etat ou y assimilé et à lui prêter aide et assistance dans l'exercice de ses fonctions ";
3°la mention " Pour le Ministre " suivi de la signature scannée du Président du Comité de direction et de la mention " Président du Comité de direction ".
Art. 4.Les mentions figurant sur la commission sont rédigées dans les langues suivantes :
1°pour les membres du personnel des services centraux : le français ou le néerlandais, selon le rôle linguistique auquel appartient le membre du personnel;
2°pour les membres du personnel des services extérieurs :
a)le français pour les membres du personnel affectés dans des services dont l'activité s'étend uniquement à des communes sans régime linguistique spécial de la région de la langue française, définie à l'article 4 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dont le siège est établi dans la même région ou dans Bruxelles-Capitale;
b)le néerlandais pour les membres du personnel dans des services dont l'activité s'étend uniquement à des communes sans régime linguistique spécial de la région de la langue néerlandaise, définie à l'article 3, § 1er des mêmes lois coordonnées et dont le siège est établi dans la même région ou dans Bruxelles-Capitale;
c)le français et le néerlandais, avec priorité au français pour les membres du personnel affectés dans les services dont l'activité s'étend à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue française, mentionnées à l'article 8, 5°, 7° et 9° de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège est établi dans cette région;
d)le néerlandais et le français, avec priorité au néerlandais, pour les membres du personnel affectés dans les services dont l'activité s'étend à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise, mentionnées à l'article 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10° de ces mêmes lois coordonnées et dont le siège est établi dans cette région;
e)le français et l'allemand, avec priorité au français, pour les membres du personnel affectés dans les services dont l'activité s'étend à des communes malmédiennes, tel que fixé par l'article 8, 2° de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège y est établi;
f)l'allemand et le français, avec priorité à l'allemand, pour les membres du personnel affectés dans les services dont l'activité s'étend aux communes de la région de langue allemande, tel que fixé par l'article 5 de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège est établi dans cette région;
g)le néerlandais et le français, avec priorité au néerlandais, pour les membres du personnel affectés dans les services dont l'activité s'étend aux communes périphériques, tel que fixé par l'article 7 de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège y est établi;
h)le français et le néerlandais ou le néerlandais et le français, avec priorité à la langue du groupe linguistique auquel appartient le membre du personnel, pour les membres du personnel affectés dans les services dont l'activité s'étend aux communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, tel que fixé par l'article 6 de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège y est établi.
La priorité visée à l'alinéa 1er, litt. c à h s'établit par l'inscription du texte prioritaire, selon le cas, du côté gauche ou au-dessus du texte non prioritaire.
Art. 5.§ 1er. La commission est restituée au service d'encadrement Personnel et Organisation lorsque :
1°la carte est détériorée;
2°une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus ressemblante;
3°le titulaire quitte définitivement ses fonctions, pour quelque motif que ce soit;
4°le titulaire quitte l'administration générale fiscale pour prendre des fonctions dans une autre entité au sens de l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.
Le service d'encadrement Personnel et Organisation détruit la carte restituée.
§ 2. La commission est temporairement retirée par le service d'encadrement Personnel et Organisation au titulaire suspendu ou écarté de ses fonctions, quelle que soit la durée de cette mesure. Le Service d'encadrement Personnel et Organisation informe le titulaire de ce retrait et celui-ci renvoie la commission à ce service par lettre recommandée.
La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
Art. 6.La perte ou la destruction de la commission est signalée immédiatement au service d'encadrement Personnel et Organisation.
Si cette carte est retrouvée après son renouvellement, elle est restituée au service d'encadrement Personnel et Organisation.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-01-2018, p. 4160)