Texte 2014003396
Article 1er.Le présent arrêté assure notamment la transposition de l'article 4 de la Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances est remplacé par ce qui suit :
"Arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance".
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. Le présent arrêté est applicable :
1°aux entreprises d'assurance, au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui sont de droit belge ou qui relèvent du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen;
2°aux entreprises de réassurance, au sens de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, qui sont de droit belge ou qui relèvent du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen.
L'application du présent arrêté aux entreprises relevant d'un droit étranger ne concerne que leurs succursales et sièges d'opérations établis en Belgique. Pour l'application du présent arrêté, l'ensemble des succursales et sièges d'opérations en Belgique est considéré comme une entreprise.".
Art. 4.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "le Code des sociétés".
Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 3, 7, § 5, 7bis, § 1er, 12bis, § 5, 27, alinéa 3, du même arrêté, ainsi que dans l'état n° 12, V.2. du Chapitre III, Section III de l'Annexe au même arrêté, les mots "FSMA" sont chaque fois remplacés par les mots "Banque nationale de Belgique".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, la seconde phrase de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"L'annexe comporte également les états et renseignements prévus à l'article 91, point B. Bilan social ou à l'article 94, point B. Bilan social de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le "Modèle complet de comptes annuels" ou le "Modèle abrégé de comptes annuels" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, les mots "L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises" sont remplacés par les mots "L'article 82, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés";
3°dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, les mots ", sauf pour l'application de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises," sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 27bis, § 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots "amélioration attendue de la gestion financière" sont remplacés par les mots "amélioration réelle du rendement".
Art. 8.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les titres à revenu fixe mentionnés au poste C.II.2 et les créances mentionnées aux postes C.III.4, 5 et 7, ainsi qu'au poste E. de l'actif font systématiquement l'objet de réductions de valeur afin de refléter, conformément aux principes énoncés à l'article 19, alinéa 1er, tout risque que les contreparties de ces titres et créances n'honorent pas tout ou partie de leurs engagements y afférant, en ce compris, mais pas uniquement, la probabilité que le remboursement de ces titres et créances soit en tout ou partie incertain ou compromis. Lorsque la valeur du marché de ces titres et créances est durablement inférieure à leur valeur comptable nette, cette circonstance est, sauf preuve contraire, présumée constituer une dépréciation durable à prendre en compte pour l'application de la présente disposition. Les critères pris en compte pour l'application de la présente disposition sont précisés dans l'état n° 20 prévu à l'Annexe au présent arrêté".
Art. 9.Dans l'article 36bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1°dans le paragraphe 1er, les mots ", réalisée en conformité avec les articles 174/1 à 174/16 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales," sont remplacés par les mots ", telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés,", et les mots "par l'article 174/24 des mêmes lois coordonnées" sont remplacés par les mots "par l'article 676 dudit Code";
2°dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 174/2, § 2, e), desdites lois coordonnées." sont remplacés par les mots "à l'article 693, 5°, du Code des sociétés.";
3°dans le paragraphe 3, 1°, les mots "en vertu de l'article 174/11, § 2, 2°, desdites lois coordonnées" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés";
4°dans le paragraphe 3, 2°, deuxième phrase, les mots "L'article 52bis, § 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés";
5°dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "le poste des capitaux propres" sont remplacés par les mots "la rubrique des capitaux propres";
6°dans le paragraphe 7, les mots "de l'article 174/11, § 2, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots "de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés".
Art. 10.Dans l'article 36ter du même arrêté, les mots "réalisée en conformité avec les articles 174/17 à 174/23 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, " sont remplacés par les mots "telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés,".
Art. 11.Dans l'article 36quater du même arrêté, les mots "effectuées en conformité respectivement avec les articles 174/26 à 174/44, 174/45 à 174/51 et avec l'article 174/52 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, " sont remplacés par les mots " telles que définies respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, ".
Art. 12.Dans l'article 36quinquies du même arrêté, les mots "réalisé sous le bénéfice de l'article 46, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par les mots ", tels que définis respectivement aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, ".
Art. 13.Dans l'Annexe au même arrêté, Chapitre Ier, Section III, il est inséré après l'état n° 3, un état n° 3bis intitulé "N° 3bis. Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur" rédigé comme suit :
Nr. 3bis. Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde | ||
Boekjaar | ||
Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde, met opgave van de omvang en de aard van de instrumenten | Netto- boekwaarde | Reële waarde |
. . . . . | ......... | ......... |
. . . . . | ......... | ......... |
. . . . . | ......... | ......... |
. . . . . | ......... | ......... |
N° 3bis. Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur | ||
Exercice | ||
Estimation de la juste valeur de chaque catégorie d'instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur dans les comptes, avec indications sur la nature et le volume des instruments | Valeur comptable nette | Juste valeur |
. . . . . | ......... | ......... |
. . . . . | ......... | ......... |
. . . . . | ......... | ......... |
. . . . . | ......... | ......... |
Art. 14.Dans l'Annexe au même arrêté, Chapitre III, les modifications suivantes sont apportées :
- dans la Section Ire, Actif, point C.II., premier tiret, § 5, alinéa 2, les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " le Code des sociétés ";
- dans la Section Ire, Passif, point A.IV.2, a), les mots "l'article 52bis, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " l'article 623 du Code des sociétés ".
Art. 15.Dans l'Annexe au même arrêté, Chapitre III, Section III, les alinéas rédigés comme suit sont insérés in limine :
"Etat n° 3bis. Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur
Pour l'établissement de l'état n° 3bis contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
1°Il y a lieu d'entendre par juste valeur, la valeur déterminée par référence à :
a)une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou;
b)une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
2°Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :
a)ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;
b)ont été passés à cet effet dès le début, et;
c)doivent être dénoués par la livraison du produit de base. ".
3°Il y a lieu d'entendre par "valeur comptable nette", la valeur pour laquelle l'instrument dérivé est repris au bilan. Lorsque l'instrument n'est pas repris au bilan, cette valeur est nulle.
Art. 16.Le présent arrêté est applicable à l'exercice comptable en cours au moment de son entrée en vigueur.
Par exception, l'article 7 ne s'applique pas aux opérations conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.